Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2cc
- Date
- 12 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oxymétal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Anne Y..., veuve X..., prise ès qualité d'ayant droit de Robert X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ..., 3 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., toutes deux ès qualités d'héritières de Robert X..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Oxymétal, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 septembre 1996), que le 28 mars 1989, M. X..., président du conseil d'administration de la société Oxymétal, s'est porté caution de toutes les sommes qui pourraient être dues à cette société par la société Pechex jusqu'à concurrence de 2 800 000 francs en principal ; que M. X... a fait part à ses associés de son intention de démissionner de ses fonctions dans la société Oxymétal et a demandé, le 17 mai 1991, le remboursement de son compte courant d'un montant de 898 728,56 francs ; que par lettre du 22 mai 1991, la société Oxymétal a informé M. X... que sa caution était partiellement éteinte et subsistait pour un montant de 898 728,56 francs bloqué sur un compte "caution" ; que le 4 juin 1991, M. X... a présenté sa démission et a été remplacé dans ses fonctions ; que le 2 décembre 1991, il a demandé au tribunal de condamner la société Oxymétal à lui payer, en particulier, la somme de 898 728,56 francs ; que le tribunal a accueilli la demande ; qu'après le décès de M. X..., et la reprise d'instance par ses héritiers (les consorts X...), la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oxymétal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les pièces et conclusions déposées le 13 juin 1996 avant l'ordonnance de clôture du 17 juin 1996 alors, selon le moyen, que sont recevables les seules conclusions déposées et notifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture à l'exclusion de toutes conclusions postérieures à ladite ordonnance ; qu'en accueillant la demande des consorts X... postérieure à l'ordonnance de clôture et tendant au rejet des conclusions et des pièces déposées antérieurement par la société Oxymétal, sans révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les consorts X... s'étaient bornés à conclure à l'irrecevabilité des pièces et conclusions déposées le 13 juin 1996 sans demander la révocation de l'ordonnance de clôture, n'a pas accueilli leur demande mais, constatant que la signification tardive des conclusions et des pièces les avait mis dans l'impossibilité d'examiner ces pièces et conclusions et d'y répondre en temps utile, a relevé d'office, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen d'ordre public tiré de la violation du principe de la contradiction ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Oxymétal reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts X... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'acte, M. X... avait déclaré donner à la société Oxymétal "sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement de toutes les sommes qui pourront lui être dues par la société Pechex ... jusqu'à concurrence d'une somme de 2 800 000 francs en principal", "tout paiement fait à compter de ce jour par la société Pechex à la société Oxymétal s'imputera sur la présente caution" ; qu'aux termes de cet acte de caution, il n'était fait aucune référence à une quelconque dette présente de la société Pechex ; qu'en décidant que le cautionnement ne pouvait excéder la somme que la caution s'est engagée à payer, telle qu'elle résulte de la mention écrite de sa main, il doit nécessairement être déduit du montant de l'engagement de 2 800 000 francs que M. X... s'était engagé à concurrence de la dette de la société Pechex à l'égard de la société Oxymétal telle qu'elle résulte du compte arrêté au 31 décembre 1988 et qu'en conséquence, doivent être exclus, outre les intérêts, le montant des factures dues par la société Pechex postérieurement à cet acte, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en procédant souverainement à l'interprétation nécessaire de l'acte de cautionnement en raison de l'ambiguïté de ses termes, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Oxymétal fait enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'un cautionnement de dette future est licite, seule la mention manuscrite permettant de déterminer l'étendue et la nature de l'engagement sans qu'il soit exigé que la nature des dettes garanties soit précisée dans cette mention ; que M. X... avait porté la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 2 800 000 francs en principal", les mentions dactylographiées précisant que "tout paiement fait à compter de ce jour par la société Pechex à la société Oxymétal s'imputera sur la présente caution" laquelle n'était pas affectée d'un terme ; qu'ayant relevé que le compte-client de la société Pechex, arrêté au 31 décembre 1988, révélait un encours de 2 822 684,08 francs, arrondi par une mention manuscrite à 2 800 000 francs, montant de la caution consentie par M. X... le 28 mars 1989, la cour d'appel qui a décidé que le cautionnement ne pouvant excéder la somme que la caution s'est engagée à payer, telle qu'elle résulte de la mention manuscrite de sa main, il doit nécessairement être déduit du montant de l'engagement de 2 800 000 francs que M. X... s'est engagé à concurrence de la dette de la société Pechex à l'égard de la société Oxymétal telle qu'elle résulte du compte arrêté au 31 décembre 1988 pour exclure toutes les dettes postérieures, et qui ne précise pas, eu égard à la mention manuscrite claire et précise et des termes de l'acte de cautionnement d'où il résultait que la caution avait garanti les seules dettes présentes de la société Pechex, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 2011 et suivants, 2015 du Code civil ; 2 / que par sa lettre du 22 mai 1991, la société Oxymétal rappelait à la caution qu'elle s'était portée caution solidaire des dettes "de la société Pechex ... à concurrence d'un montant de 2 800 000 francs en principal" et l'informait que "ces créances sur le débiteur sont échues et toujours impayées pour un montant de 2 289 599,90 francs" sa caution s'étant "partiellement éteinte entre-temps et subsiste pour 898 728,56 francs" ; qu'en affirmant, tant par motifs propres qu'adoptés, que dans cette lettre, la société Oxymétal faisait état d'un encours de 2 289 589,90 francs et indiquait que la caution s'était partiellement éteinte, subsistant seulement à concurrence de 898 726,56 francs, les juges du fond qui décident que cette lettre confirme l'analyse faite par le tribunal et adoptée par la cour d'appel de l'étendue de l'engagement de caution comme étant limité à la seule dette de la société Pechex telle qu'elle avait été arrêtée au 31 décembre 1988, soit 2 800 000 francs, sans préciser en quoi cette lettre confirmait une telle méconnaissance des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement, ont violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant que les termes du courrier de la société Oxymétal du 22 mai 1991, rappelant le montant de ces créances échues à l'égard de la société Pechex et impayées à concurrence de 2 289 599,90 francs mais précisant à M. X... que sa caution s'était partiellement éteinte entre-temps, subsistant pour 898 728,56 francs, conforte l'analyse faite par le tribunal et adoptée par la cour d'appel de l'étendue de l'engagement de caution, lequel garantissait seulement la dette de la société Pechex arrêtée au 31 décembre 1988, soit à concurrence de 2 800 000 francs, les juges du fond qui ne se sont pas expliqués comme le faisait valoir la société Oxymétal sur les mentions de l'acte de cautionnement aux termes desquels il était stipulé que "tout paiement fait à compter de ce jour par la société Pechex à la société Oxymétal s'imputera sur la présente caution" n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement de caution pris par M. X... le 28 mars 1989 correspondait au montant de la dette de la société Pechex à l'égard de la société Oxymétal arrêtée au 31 décembre 1988 et que la lettre du 22 mai 1991 démontrait que, selon la volonté de la société Oxymétal et de la caution, cette dernière ne garantissait que le paiement d'une partie de la dette de la société Pechex, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, que bénéficiant des règles d'imputation des paiements dont fait état la troisième branche, la caution avait exécuté son engagement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxymétal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel