Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2cd
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (chambre commerciale, 7 mars 1995, pourvois n° T 92-16.967 et C 92-19.644) que, le 16 juillet 1990, la société Les Moulins d'El Jadida a commandé à la société Serica du matériel destiné à l'installation d'une minoterie, dont une partie devait être fournie par la société Buhler ; qu'une retenue de garantie, égale à 5 % du prix, soit 585 000 francs, était prévue ; que la Banque marocaine du commerce extérieur (la BMCE) a garanti la restitution d'un acompte de 2 925 000 francs et obtenu la contre-garantie de la Banque parisienne de crédit (la BPC) ; que la société Les Moulins d'El Jadida, invoquant des désordres, a appelé la garantie ; que la cour d'appel, estimant que le contrat de fourniture de matériel avait été normalement exécuté, a rejeté la demande de la BMCE tendant à la condamnation de la BPC au paiement de la somme de 2 925 000 francs, dit que cette somme devait être portée au crédit du compte de la société Serica, ouvert à la BPC, et condamné solidairement la société Les Moulins d'El Jadida et la BMCE à payer la somme de 585 000 francs à la société Serica ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai, qui a condamné la BPC à payer à la BMCE la somme de 2 925 000 francs avec intérêts à compter du 28 mars 1995, et la société Buhler à garantir la BPC à hauteur de 1 885 366,25 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Buhler, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Défense 2, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit : 1 / de la Banque marocaine de commerce extérieur (BMCE), dont le siège est ..., 2 / de M. B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Serica, demeurant ..., 3 / de la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., 4 / de la société Les Moulins d'El Jadida, dont le siège est avenue El Moukaouma, El Jadida (Maroc), défendeurs à la cassation ; La Banque parisienne de crédit, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Buhler, de Me Choucroy, avocat de la BMCE, de Me Garaud, avocat de la BPC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Buhler de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque marocaine de commerce extérieur, contre M. B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Serica et contre la société Les Moulins d'El Jadida ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (chambre commerciale, 7 mars 1995, pourvois n° T 92-16.967 et C 92-19.644) que, le 16 juillet 1990, la société Les Moulins d'El Jadida a commandé à la société Serica du matériel destiné à l'installation d'une minoterie, dont une partie devait être fournie par la société Buhler ; qu'une retenue de garantie, égale à 5 % du prix, soit 585 000 francs, était prévue ; que la Banque marocaine du commerce extérieur (la BMCE) a garanti la restitution d'un acompte de 2 925 000 francs et obtenu la contre-garantie de la Banque parisienne de crédit (la BPC) ; que la société Les Moulins d'El Jadida, invoquant des désordres, a appelé la garantie ; que la cour d'appel, estimant que le contrat de fourniture de matériel avait été normalement exécuté, a rejeté la demande de la BMCE tendant à la condamnation de la BPC au paiement de la somme de 2 925 000 francs, dit que cette somme devait être portée au crédit du compte de la société Serica, ouvert à la BPC, et condamné solidairement la société Les Moulins d'El Jadida et la BMCE à payer la somme de 585 000 francs à la société Serica ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai, qui a condamné la BPC à payer à la BMCE la somme de 2 925 000 francs avec intérêts à compter du 28 mars 1995, et la société Buhler à garantir la BPC à hauteur de 1 885 366,25 francs ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition, lors des débats et du délibéré, suivante : "Mme Gosselin, président de chambre, faisant fonction de premier président, désignée par ordonnance en date du 7 mai 1998, Mme A..., M. Z..., Mme X..., Mme Dellelis, conseillers, ministère public : M. Foucard, avocat général en ses réquisitions, greffier en chef : Mme Y...", alors, selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que, les délibérations des juges étant secrètes, le ministère public et le greffer ne peuvent ni participer, ni assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public et le greffer ont participé ou tout au moins assisté au délibéré des magistrats ; que ce faisant, I'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ou l'avocat général aient assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, également préalable pris en ses deux branches : Attendu que la BPC reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BMCE Ia somme de 2 925 000 francs avec intérêts à compter du 28 mars 1995, alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement par lequel un contre-garant promet au garant de lui rembourser, fût-ce à première demande et sans pouvoir élever la moindre objection ou restriction, "le montant réclamé" par le créancier jusqu'à concurren d'un certain montant, constitue un sous-cautionnement et non une garantie à première demande ; qu'il s'ensuit que le contre-garant est en droit d'opposer au garant toutes les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, la BPC, contre-garante, s'est engagée à l'égard de la BMCE, "caution de restitution d'acompte de 2 925 000 francs" de la société Serica, à lui rembourser, à première demande sans aucune objection ni restriction, tout montant réclamé par le bénéficiaire jusqu'à concurrence de 2 925 000 francs ; que la BMCE, prétendant que sa garantie était mise en jeu par la société bénéficiaire, a informé la BPC qu'elle faisait appel à sa contre-garantie ; que la BPC a soutenu qu'elle s'est engagée en qualité de caution, de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir de l'extinction de la créance garantie qui n'avait pas été déclarée par la BMCE et par la société Les Moulins d'El Jadida, au passif de la liquidation judiciaire de la société Serica ; qu'en considérant cependant que l'engagement souscrit par la BPC constituait une garantie autonome, alors qu'il résultait de ses constatations que la BPC s'était obligée à acquitter non pas une obligation nouvelle, distincte de celle incombant au débiteur garanti, mais la propre dette de la BMCE, correspondant exactement à celle de la société Serica à l'égard de la société Les Moulins d'El Jadida, ce dont il résultait que son engagement n'était pas autonome, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir rappelé que la BMCE, garant de premier ordre, directement engagée envers le bénéficiaire, la société Les Moulins d'El Jadida, désignée par le donneur d'ordre, la société Serica, via la BPC, a exigé une contre-garantie donnée par la BPC, afn de s'assurer le remboursement de ce qu'elle devrait éventuellement payer en exécution de son propre engagement la cour d'appel a jugé que "ceffe superposition de garantie et de contre-garantie relève de la technique du sous-cautionnement" ; que la cour d'appel a ensuite jugé que "la contre-garantie donnée par la BPC à la BMCE doit être qualifée d'autonome ; qu'en considérant que la BPC avait tout à la fois donné un sous-cautionnement et une garantie autonome, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne dit pas que la BPC avait donné un sous-cautionnement, constate que la contre-garantie consentie par cette banque contient un engagement de remboursement à première demande, sans aucune objection ni restriction de sa part ; qu'il relève ensuite que la référence indirecte à la garantie de premier ordre, effectuée uniquement pour délimiter le montant de l'engagement souscrit, ne traduit pas la volonté de la BPC de s'obliger à acquitter la propre dette du garant de premier ordre ; qu'il retient encore qu'au regard de l'économie générale des relations contractuelles existant entre les parties, la BMCE qui ne connaissait pas la fiabilité de la société Serica, exigeait de la BPC, banque de Serica qui avait accepté de fournir la caution sollicitée, une contre-garantie aux fins de ne subir aucun aléa ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans s'être contredite, justement qualifié d'autonome l'engagement de la BPC ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Buhler à garantir la BPC à hauteur de 1 885 366,25 francs, l'arrêt retient que la société Buhler, qui avait fourni une partie du matériel visé dans la commande souscrite par la société Les Moulins d'EI Jadida, a été bénéficiaire d'une partie des sommes dont le compte Serica devait être crédité en exécution du jugement, la BPC, sur saisie-arrêt diligentée par la société Buhler, ayant émis un chèque à l'ordre de celle-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la BPC avait contre garanti la BMCE au titre de la caution de restitution donnée par cette dernière en faveur de la société Serica, et non de la société Buhler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Buhler à garantir la BPC à hauteur de 1 885 366,25 francs, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la BPC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel