Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2ce
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe C..., demeurant "Bérard", Saint-Quentin de Caplong, 33220 Sainte-Foy la Grande, agissant en sa qualité d'héritier de son père, décédé M. Angelo C..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Michel D..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie- Louise Y..., épouse Borde, demeurant Saint-Antoine de Breuilh, 24230 Vélines, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M B... Borde, décédé, 3 / de M. Pierre A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Simone Z..., veuve A..., décédée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 9 septembre 1998), que MM. D..., Borde, Pierre et Mme Simone A... (les cédants) ont cédé à MM. C..., aux droits desquels se trouve l'un d'entre-eux (le cessionnaire), l'intégralité des parts sociales leur appartenant dans une SCA moyennant un certain prix ; que le cessionnaire a assigné le cédant en paiement de ce qu'il prétend lui être dû par application de la clause de garantie de passif stipulée à la convention de cession ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que le cessionnaire reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le seul rattachement de résultats d'une entreprise à un exercice comptable n'implique pas l'imputation de ces résultats à la gestion menée pendant la période couverte par cet exercice ; qu'en retenant pour décider que les cédants, qui avaient déclaré lors de la cession des parts sociales que les résultats de la société étaient restés bénéficiaires entre le 30 avril 1991, date d'arrêt du bilan ayant permis la détermination du prix, et le 24 janvier 1992, date de la cession, ne devaient pas leur garantie pour le déficit révélé ultérieurement par le bilan du 30 décembre 1991, que M. C..., cessionnaires, ne contestaient pas le bilan arrêté au 30 avril 1991 et qu'ils avaient assuré l'exploitation de la société dès le 10 mai 1991, ce dont il résultait que le déficit leur était nécessairement imputable, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les cessionnaires avaient disposé de toutes les informations comptables nécessaires à la fixation du prix de cession des parts sociales pour libérer les cédants de leur obligation de garantir le passif antérieur à la cession sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces du dossier sur lesquelles ils se fondaient pour opérer une telle déduction et sans constater que les informations des cessionnaires leur permettaient de connaître précisément le déficit enregistré au bilan du 31 décembre 1991, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis et par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que le passif était postérieur au 10 mai 1991 ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que non seulement les cessionnaires mais aussi leur expert comptable avaient disposé de tous les éléments nécessaires à leur information, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à M. D..., Mme X... et M. A... la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Condamne M. C... à une amende civile de 10 000 francs, ou 1524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel