Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2dc
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean Y... et compagnie (la société Y...), devenue la société Lalys Textiles, dont le siège social est à Tourcoing, a assigné Mlle Y..., la société d'Exploitation des Magasins Boum et la société Tex Business devant le tribunal de commerce de Lille en réparation d'un préjudice résultant de la violation d'une clause de non-concurrence ; que le Tribunal s'étant déclaré incompétent et ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, la société Y... a formé contredit ; Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Lille était compétent, l'arrêt retient que les intimées demeurant à l'étranger ont accepté d'être jugées par une juridiction française et que les assignations devant le Tribunal précité ne comportaient pas de fraude procédurale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme d'Exploitation des Magasins Boum, dont le siège est ..., 2 / la société anonyme Société Tex Business, dont le siège est ..., 3 / Melle Charlotte X..., demeurant ..., commune d'Esteimpuis (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Jean X... et Cie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Lalys Textiles, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société d'Exploitation des Magasins Boum, de la société Tex Business et de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat de la société Jean Y... et Cie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean Y... et compagnie (la société Y...), devenue la société Lalys Textiles, dont le siège social est à Tourcoing, a assigné Mlle Y..., la société d'Exploitation des Magasins Boum et la société Tex Business devant le tribunal de commerce de Lille en réparation d'un préjudice résultant de la violation d'une clause de non-concurrence ; que le Tribunal s'étant déclaré incompétent et ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, la société Y... a formé contredit ; Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Lille était compétent, l'arrêt retient que les intimées demeurant à l'étranger ont accepté d'être jugées par une juridiction française et que les assignations devant le Tribunal précité ne comportaient pas de fraude procédurale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté accordée par ce texte à un demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeure ne permet pas à une personne morale ayant son siège social en France d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle du lieu où se trouve ce siège, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Lalys Textiles venant aux droits de la société Jean Y... et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lalys Textiles ; la condamne à payer à la société d'Exploitation des Magasins Boum, la société Tex Business et à Mlle X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros à chacune ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- competence
Référence
6137239fcd5801467740c2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel