Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2dd
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er septembre 1999) et les productions, qu'un litige, opposant M. Moïse X... et divers copropriétaires à la commune de Grande Synthe, a été tranché par la cour d'appel de Douai le 28 avril 1997 ; que le 27 juin 1997, les copropriétaires ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté qu'antérieurement saisie d'un litige "dans le cadre d'une demande additionnelle", elle avait déclaré cette demande irrecevable par un arrêt en date du 28 avril 1997 ; qu'en décidant néanmoins que cette saisine antérieure du juge du fond aurait interdit de solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune procédure n'était plus en cours devant le juge du fond, violant ainsi la disposition susvisée ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 3 mars 1998, les appelants demandaient que soit désigné un expert avec pour mission de "dire si les requérants ont subi une diminution de leur activité commerciale, et donc une perte de bénéfice depuis l'année 1987 ; dans l'affirmative, donner son avis sur l'importance de la perte et l'évaluer, et ce pour chacun des requérants ; en rechercher les causes ; fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préju- dices subis" ; qu'en affirmant qu'"une telle mission aboutirait, si elle était confiée au technicien, à consacrer une méconnaissance de I'article 238 du Code de procédure civile, en faisant trancher par un expert judiciaire (...) une question relevant du seul domaine du juge", la cour d'appel a violé cette disposition ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel, si besoin était, de définir la mission de l'expert en des termes exclusifs d'une "délégation de pouvoir prohibée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 145 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même Code ; qu'en énonçant que les appelants n'auraient pas justifié de l'utilité du référé probatoire "à défaut de démontrer la nécessité de rechercher des preuves qui feraient défaut et qu'ils ont affirmé détenir", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Moïse X..., 2 / Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Jean Z..., demeurant 10, place Charles Valentin, 59820 Gravelines, 4 / Mme Christiane A..., épouse F..., demeurant ..., 5 / M. Gustave B..., 6 / Mme Jeannine C..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 7 / M. Bernard D..., demeurant ..., 8 / M. André E..., demeurant ..., 9 / M. Yves F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la ville de Grande Synthe, dont le siège est ..., prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseiller, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de M. Z..., des époux F... et B..., de MM. D... et E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ville de Grande Synthe, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er septembre 1999) et les productions, qu'un litige, opposant M. Moïse X... et divers copropriétaires à la commune de Grande Synthe, a été tranché par la cour d'appel de Douai le 28 avril 1997 ; que le 27 juin 1997, les copropriétaires ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté qu'antérieurement saisie d'un litige "dans le cadre d'une demande additionnelle", elle avait déclaré cette demande irrecevable par un arrêt en date du 28 avril 1997 ; qu'en décidant néanmoins que cette saisine antérieure du juge du fond aurait interdit de solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune procédure n'était plus en cours devant le juge du fond, violant ainsi la disposition susvisée ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 3 mars 1998, les appelants demandaient que soit désigné un expert avec pour mission de "dire si les requérants ont subi une diminution de leur activité commerciale, et donc une perte de bénéfice depuis l'année 1987 ; dans l'affirmative, donner son avis sur l'importance de la perte et l'évaluer, et ce pour chacun des requérants ; en rechercher les causes ; fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préju- dices subis" ; qu'en affirmant qu'"une telle mission aboutirait, si elle était confiée au technicien, à consacrer une méconnaissance de I'article 238 du Code de procédure civile, en faisant trancher par un expert judiciaire (...) une question relevant du seul domaine du juge", la cour d'appel a violé cette disposition ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel, si besoin était, de définir la mission de l'expert en des termes exclusifs d'une "délégation de pouvoir prohibée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 145 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même Code ; qu'en énonçant que les appelants n'auraient pas justifié de l'utilité du référé probatoire "à défaut de démontrer la nécessité de rechercher des preuves qui feraient défaut et qu'ils ont affirmé détenir", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la mesure d'instruction sollicitée visait la preuve de l'existence d'un préjudice, dont les demandeurs avaient affirmé, devant le juge du fond, saisi d'une demande qu'il avait jugée irrecevable, qu'ils pouvaient d'ores et déjà en justifier, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que la mesure demandée n'entrait pas dans les prévisions de cet article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les époux X..., M. Z..., les époux G... et B..., MM. D... et E... à payer à la commune de Grande Synthe la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel