Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2de
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Félicia, société anonyme dont le siège est 222, rue Saint-Denis, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de la société Draguet international, société anonyme dont le siège est Cité avenue Konrad Adenauer, 59223 Roncq, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Félicia, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Draguet international, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1998), que la société Félicia a vendu des marchandises contre remboursement à la société Pringle trading Co (société Pringle), située à Hong-Kong ; que l'enlèvement des marchandises, leur acheminement jusqu'à Roissy, ainsi que les formalités douanières, ont été effectuées par la société Draguet international (société Draguet) et que la livraison au destinataire a été effectuée par la société D and S transportation (société D&S), laquelle n'a pas perçu le montant du règlement ; que la société Draguet, après avoir payé une partie de la somme à la société Félicia, a ultérieurement assigné cette dernière en remboursement et que, de son côté, la société Félicia a reconventionnellement prétendu au paiement du solde du règlement ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Félicia reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la société Draguet, demandeur à l'action, réclamait le remboursement de la somme de 90 928,26 francs qu'elle avait volontairement adressée à la société Félicia, s'étant reconnue responsable du non-paiement des marchandises ; que, réclamant ce remboursement, elle devait rapporter la preuve qu'elle était intervenue dans l'acheminement des marchandises de Paris à Hong-Kong en une qualité qui ne lui permettait pas d'engager sa responsabilité ; que cette preuve n'est nullement constatée par la cour d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel, en estimant que la société Félicia, défendeur à l'action, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la société Draguet avait agi comme son propre commissionnaire de transport, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, à bon droit, qu'il appartenait à la société Félicia, qui prétendait au paiement du prix de l'acheminement, d'apporter la preuve que la société Draguet avait agi en qualité de commissionnaire de transport, c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt, en retenant, d'un côté, que cette preuve n'était pas apportée et, d'un autre côté, que la société Draguet n'avait commis aucune faute, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Félicia fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions ; que les ordres d'enlèvement émanant de la société Draguet prévoyaient expressément que l'ordre d'enlèvement était donné par la société Félicia à la société Draguet destinée à la société Pringle à Hong-Kong et recueillir les COD à la livraison ; que la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les termes clairs et précis de cet ordre d'enlèvement, retenir qu'il ressortait des documents relatifs à l'enlèvement que la société Draguet avait effectué seulement des prestations d'enlèvement et de trajet d'exécution jusqu'à Roissy, sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions ; que la lettre de transport aérien, à l'en-tête de la société Draguet, émise par cette société, prévoyait expressément que l'ordre avait été donné par la société Félicia, expéditeur, pour que soit transportée par air la marchandise destinée à la société Pringle à Hong-Kong contre remboursement ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la lettre du titre de transport, retenir qu'il ressortait des documents relatifs au transport que la société Draguet avait effectué seulement les prestations d'enlèvement et de trajet et d'exécution jusqu'à Roissy sans violer l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le transporteur est responsable à l'égard de l'expéditeur du préjudice subi du fait du transport des marchandises ; que la cour d'appel reconnaissait expressément que la société Draguet était transporteur ; que la société Félicia étant l'expéditeur avait qualité et intérêt pour agir contre le transporteur ; que la cour d'appel, qui reconnaissait la qualité de transporteur de la société Draguet, ne pouvait condamner la société Félicia à rembourser à la société Draguet la somme de 90 928,26 francs, estimant que ce paiement avait été effectué sans cause par la société Draguet, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, d'un côté, que c'était à la demande de la société Pringle que la société Draguet était intervenue dans le transport, d'un autre côté, que les sociétés Draguet et D&S avaient convenu de collaborer en tant qu'agents mutuels et qu'enfin, la société Draguet avait facturé ses prestations non à la société Félicia, mais à la société Pringle, l'arrêt s'est déterminé sur d'autres éléments de la cause que les écrits visés aux deux premières branches ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, d'un côté, que c'était à Hong-Kong que le paiement n'avait pas été effectué, d'un autre côté que la société Draguet n'était pas intervenue dans le transport au-delà de Paris et, enfin, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que l'arrêt a pu statuer comme il a fait ; D'où il suit que le moyen, mal fondé dans sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Félicia fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui condamnait la société Félicia à rembourser la somme de 90 928,26 francs que lui avait versée la société Draguet reconnaissait par là-même que la somme de 90 928,26 francs avait été acceptée et encaissée par la société Félicia ; qu'en acceptant le paiement de la première mensualité, la société Félicia avait évidemment accepté la proposition de la société Draguet ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction de motifs, d'une part, considérer que la société Félicia avait encaissé le chèque et donc accepté la proposition de la société Draguet et, d'autre part, déclarer que cette proposition n'avait pas été acceptée par la société Félicia, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le silence vaut acceptation de l'offre faite dans l'intérêt exclusif du destinataire ; que la société Draguet avait, dans l'intérêt exclusif de la société Félicia, proposé de lui verser en trois mensualités le prix total des marchandises vendues à la société Pringle et impayées ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société Félicia n'avait pas accepté l'offre de la société Draguet, cette offre ayant été faite dans son intérêt exclusif, le silence de la société Félicia valant acceptation violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le paiement effectué par la société Draguet était sans cause, ce dont il résultait qu'il était sujet à répétition, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Félicia fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en acceptant de substituer la société Draguet à la société PGI, elle entendait bien que la société Draguet ait la même obligation de recueillir les COD avant de livrer la marchandise à la société Pringle ; que le comportement de la société Draguet, et les documents émis par cette dernière société à la société Félicia laissaient croire qu'elle était bien chargée, comme l'était la société PGI, de recueillir les COD ; qu'en n'informant pas la société Félicia et en lui laissant penser qu'elle avait l'obligation de recueillir les COD, alors qu'elle n'était que le transporteur routier des marchandises de Paris à Roissy, la société Draguet a manifestement commis une faute ayant entraîné le préjudice subi par la société Félicia, du fait de la livraison des marchandises à la société Pringle, sans avoir recueilli auparavant les COD en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que la société Félicia n'a pas établi que la société Draguet avait commis une faute ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Félicia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Félicia à payer à la société Draguet international la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 101 du Code de commercearticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel