Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2df
- Date
- 20 mars 2001
ventevendeurresponsabilitéproduit non approprié à l'usage prévuvendeur professionnelexonération de sa garantie (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, et quatrième branches : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Celloplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Michèle Z..., veuve X..., demeurant ..., 2 / de Mme Claire X..., demeurant ..., 3 / de M. Eric X..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Patrick Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Rolec, domicilié ... saint-Louis, 53000 Laval, 6 / de la société Rolec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 7 / de la société Nicolon Bv, société de droit hollandais, dont le siège est Sluiskade Nz 14 Po Box 236, 7600 AE Almelo (Hollande), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Celloplast, de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de la société Nicolon Bv, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Mme Claire X..., de M. Eric X..., de Mme Marie-Christine X..., de M. Pierre X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 10 juin 1997), que M. X..., qui avait fait édifier des tunnels d'élevage dont la toile a présenté des déchirures, a assigné son fournisseur, la société Rolec ainsi que l'importateur, la société Celloplast, en indemnisation de son préjudice ; que la société Celloplast a elle-même appelé en garantie la société Nicolon, fabriquant ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale, fixé la contribution des société Celloplast et Nicolon à la dette et rejeté l'appel en garantie présenté par la société Celloplast ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, et quatrième branches : Attendu que la société Celloplast reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres sur le plan délictuel et dit que dans les rapports avec la société Rolec, elle supportera les deux tiers de la responsabilité alors, selon le moyen : 1 ) que la société Celloplast, elle-même fabricant et négociant en films de polyéthylène, contestait formellement dans ses écritures d'appel avoir pu être à l'origine du choix par la société Rolec d'un matériau produit par une entreprise concurrente ; qu'en ne répondant pas à ces objections circonstanciées de nature à modifier l'appréciation des responsabilités encourues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la responsabilité délictuelle d'un cocontractant à l'égard de tiers suppose l'existence d'un manquement contractuel pouvant constituer, à l'égard desdits tiers, une faute délictuelle ; qu'en l'absence de toute faute contractuelle de la société Celloplast à l'égard de son co-contractant, la société Rolec, aucune faute délictuelle ne pouvait être retenue à la charge de la société Celloplast et au bénéfice des consorts X... ; que l'arrêt attaqué manque à cet égard de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société Celloplast pris de ce que la proposition faite par elle à M. X... d'assurer pour le compte de qui il appartiendrait le remplacement de la bâche fendue, proposition refusée par l'intéressé, était "exclusive de toute notion de faute délictuelle", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la société Celloplast, qui avait conclu avec la société Rolec un contrat de fourniture exclusive de films pour la couverture extérieure et intérieure de bâtiments d'élevage, n'avait pas fourni à cette dernière un produit approprié à l'usage prévu, tandis que spécialiste des films en matière plastique, elle disposait de toutes les données techniques nécessaires de la part du fabriquant, ce dont il résulte qu'elle avait commis une faute contractuelle vis-à-vis de la société Rolec, et en déduisant de cette faute, qui a conduit la société Rolec à un mauvais choix de matériau pour les bâches extérieures posées chez M. X..., l'existence de désordres dans l'exploitation de ce dernier, la cour d'appel a, en retenant une faute délictuelle de la société Celloplast vis-à-vis de M. X..., légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Celloplast fait le même reproche à l'arrêt alors selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était expressément demandé, si le recours en garantie de la société Rolec, responsable contractuellement à l'égard des consorts X..., ne se trouvait pas limité au cadre strict des conditions de vente inscrites au contrat de distribution conclu avec la société Celloplast, la cour d'appel n'a pas justifié le partage de responsabilité prononcé entre ces deux sociétés et a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Celloplast ne saurait invoquer ses conditions générales de vente pour opposer à la société Rolec une garantie limitée au remplacement du produit, un vendeur ne pouvant se dégager de sa garantie lorsqu'il ne fournit pas un produit conforme à sa destination, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Celloplast reproche encore à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Nicolon alors, selon le moyen : 1 ) que le vendeur professionnel, fabricant du matériau vendu, ne peut ignorer les défauts de la chose vendue et doit réparer les conséquences du dommage causé par ces défauts, même si l'acquéreur est lui-même un professionnel ; qu'ayant caractérisé en l'espèce l'existence d'un vice caché des bâches litigieuses, en relevant leur impropriété d'usage à la couverture extérieure de tunnels d'élevages, la cour d'appel devait, nonobstant la qualité de professionnel de la société Celloplast, importateur pour les seuls besoins de la société Rolec, constater l'obligation à garantie de la société Ni colon, fabricant desdites bâches ; qu'elle a ainsi violé les articles 1641 et 1645 du Code civil ; 2 ) que le vendeur-fabricant d'un matériau est tenu à l'égard de tout acheteur, même professionnel, d'un devoir d'information et de conseil ; qu'ayant constaté en l'espèce que M. A..., représentant de la société Ni colon, était physiquement présent sur le terrain lors de l'installation des bâches litigieuses dans l'exploitation de M. X..., la cour d'appel ne pouvait considérer comme elle l'a fait que la société Ni colon ne connaissait pas l'usage qui serait fait du matériau Nicotarp 7 comme bâche extérieure et nier que le laisser faire de celle-ci soit constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles d'information et de conseil ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'a ni retenu de vice caché affectant les bâches litigieuses, ni retenu que M. A... était physiquement présent sur le terrain lors de l'installation des bâches litigieuse ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Celloplast aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- vente
Référence
6137239fcd5801467740c2df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel