Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2e0
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Barclays bank, en leur qualité de cautions, la somme de 101 173,68 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas de la mention manuscrite reproduite par l'arrêt que les cautions se soient engagées à garantir l'ensemble des comptes ouverts par la société dans les livres de l'Européenne de banque ; qu'en condamnant les cautions à garantir le nouveau compte ouvert par la société plus de cinq ans après leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; 2 / qu'en s'en tenant exclusivement aux termes de l'acte de cautionnement litigieux sans rechercher, comme l'avaient du reste retenu les premiers juges, si les cautions n'avaient pas entendu garantir le seul compte du débiteur ouvert concomitamment à leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; 3 / que l'arrêt, qui constate que les cautions s'étaient engagées envers l'Européenne de banque, ne pouvait étendre leur garantie aux crédits consentis par la Barclays bank, banque ayant absorbé la première par fusion, sans constater un accord exprès des cautions en ce sens ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland Y..., 2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Barclays bank, venant aux droits de l'Européenne de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclays bank, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1987, la société Ciel d'azur (la société) a ouvert un compte courant n° 190 230 2 dans les livres de l'Européenne de banque ; que, le 22 juin 1992, un nouveau compte, n° 640 149 8 01 01, a été ouvert en remplacement du précédent ; que ce compte présentant un solde débiteur, la Barclays bank, qui a indiqué venir aux droits de l'Européenne de banque, a assigné M. et Mme Y... sur le fondement d'un engagement de caution des obligations de la société consenti par eux le 17 mars 1987 ; que ceux-ci ont fait valoir que leur garantie était limitée à la couverture du premier compte courant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Barclays bank, en leur qualité de cautions, la somme de 101 173,68 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas de la mention manuscrite reproduite par l'arrêt que les cautions se soient engagées à garantir l'ensemble des comptes ouverts par la société dans les livres de l'Européenne de banque ; qu'en condamnant les cautions à garantir le nouveau compte ouvert par la société plus de cinq ans après leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; 2 / qu'en s'en tenant exclusivement aux termes de l'acte de cautionnement litigieux sans rechercher, comme l'avaient du reste retenu les premiers juges, si les cautions n'avaient pas entendu garantir le seul compte du débiteur ouvert concomitamment à leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; 3 / que l'arrêt, qui constate que les cautions s'étaient engagées envers l'Européenne de banque, ne pouvait étendre leur garantie aux crédits consentis par la Barclays bank, banque ayant absorbé la première par fusion, sans constater un accord exprès des cautions en ce sens ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les termes de l'acte de cautionnement qui portait que les cautions s'engagent à garantir le remboursement de "toutes sommes que peut ou pourra devoir à la banque le débiteur principal, de toutes obligations, notamment pour avances en compte courant", la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que les cautions n'ont pas invoqué, dans leurs conclusions d'appel, le changement de créancier à la suite de la fusion-absorption du bénéficiaire initial du cautionnement ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa troisième branche, le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la Barclays bank fait valoir que le moyen tiré du défaut d'information des cautions postérieurement au 1er janvier 1993 est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, dans leurs écritures, les cautions ont soutenu qu'"à partir du moment où le nouveau compte allait être ouvert le 22 juin 1992, aucun courrier en ce sens ne leur sera adressé" ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que pour assortir la condamnation des cautions des intérêts au taux contractuel de 18,50 % du 1er janvier 1993 au 30 avril 1993 et de 17,90 % à compter du 1er mai 1993, l'arrêt retient qu'ayant reçu l'information prévue par la loi de 1984 par lettre du 3 février 1992, les cautions pouvaient être destinataires de l'information suivante jusqu'au 31 mars 1993, et que la Barclays bank justifie avoir informé, puis mis en demeure les cautions, par lettres des 15 décembre 1992 et 18 janvier 1993 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait respecté son obligation d'information au titre de l'année 1993 et des années postérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... au paiement d'intérêts conventionnels postérieurement au 15 décembre 1992, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Barclays bank aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6137239fcd5801467740c2e0
Données disponibles
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