Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2e2
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 1245 D, 2 juillet 1996), que la société Brocante de Fay a pris en location-gérance le 15 janvier 1980 le fonds de commerce de la société Brocante de Torfou ; que l'acte de location-gérance stipulait que le stock de marchandises serait vendu entre les parties et payable au fur et à mesure des ventes effectuées par la société Brocante de Fay ; qu'il était aussi précisé qu'à l'expiration de la location-gérance, le stock serait repris par la société Brocante de Torfou dans les mêmes conditions ; que, par acte du 27 juin 1991, les deux sociétés sont convenues de mettre fin à la location-gérance ; que, dans ce même acte, la société Brocante de Torfou s'est engagée à reprendre le stock existant au 30 juin 1991 tel qu'un inventaire manuscrit le précisait, tandis que la société Brocante de Fay s'engageait à faire enlever les autres marchandises ; que, devant le refus de la société Brocante de Torfou de payer immédiatement le stock repris, la société Brocante de Fay l'a assignée en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Brocante de Torfou fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du prix du stock et à une indemnité pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de location-gérance formé le 15 janvier 1980 entre la société Brocante de Torfou et la société Brocante de Fay stipulant à la rubrique "marchandises" qu'à "l'expiration du présent contrat, le stock sera repris par la société Brocante de Torfou dans les mêmes conditions" soit par un règlement des marchandises réalisé "au fur et à mesure des ventes effectuées" et "seulement en qualité et en quantité des marchandises reprises à l'entrée", la cour d'appel qui constatait que la société Brocante de Torfou s'engageait à reprendre le stock existant au 30 juin 1991 mais qui ne constatait pas que les parties avaient modifié les conditions de paiement de ce stock telles qu'elles avaient été prévues dans le contrat de location-gérance, ne pouvait, sans violer la loi des parties, imposer à la société Brocante de Torfou de payer la totalité du stock existant à l'expiration du contrat de location-gérance et refuser que son règlement soit effectué selon les modalités stipulées par le contrat de location-gérance qui, à défaut d'accord entre les parties pour les modifier, s'imposait au juge et aux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans des conclusions notifiées le 13 juin 1997, la société Brocante de Torfou a rappelé avoir communiqué la liste complète des opérations commerciales effectuées entre 1991 et 1994, telles qu'extraites de ses livres et registres, déclarées conformes aux écritures figurant dans sa comptabilité par son expert-comptable et telles que vérifiées lors d'un contrôle fiscal réalisé entre 1991 et 1993 ; qu'en retenant néanmoins que la société Brocante de Torfou n'avait pas justifié du détail des ventes du stock réalisé par elle, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la détermination des obligations contractuelles d'une partie s'opère en considération de la convention qui la lie à son cocontractant et non en considération de son comportement une fois élevée la contestation relative aux modalités d'exécution de ces mêmes obligations ; qu'en se déterminant en considération du comportement de la société Brocante de Torfou après l'introduction du litige par la société Brocante de Fay quant au mode de paiement du stock existant devant être repris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la société Brocante de Torfou ayant non seulement versé une somme provisionnelle de 40 000 francs avant le prononcé du jugement puis une somme totale de 707 257 francs en exécution de l'arrêt censuré par la Cour de Cassation, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Brocante de Torfou à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sans avoir caractérisé tant la faute que le préjudice justifiant cette condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brocante de Torfou, dont le siège est ... de Torfou, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de la société Brocante de Fay, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brocante de Torfou, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brocante de Fay, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 1245 D, 2 juillet 1996), que la société Brocante de Fay a pris en location-gérance le 15 janvier 1980 le fonds de commerce de la société Brocante de Torfou ; que l'acte de location-gérance stipulait que le stock de marchandises serait vendu entre les parties et payable au fur et à mesure des ventes effectuées par la société Brocante de Fay ; qu'il était aussi précisé qu'à l'expiration de la location-gérance, le stock serait repris par la société Brocante de Torfou dans les mêmes conditions ; que, par acte du 27 juin 1991, les deux sociétés sont convenues de mettre fin à la location-gérance ; que, dans ce même acte, la société Brocante de Torfou s'est engagée à reprendre le stock existant au 30 juin 1991 tel qu'un inventaire manuscrit le précisait, tandis que la société Brocante de Fay s'engageait à faire enlever les autres marchandises ; que, devant le refus de la société Brocante de Torfou de payer immédiatement le stock repris, la société Brocante de Fay l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Brocante de Torfou fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du prix du stock et à une indemnité pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de location-gérance formé le 15 janvier 1980 entre la société Brocante de Torfou et la société Brocante de Fay stipulant à la rubrique "marchandises" qu'à "l'expiration du présent contrat, le stock sera repris par la société Brocante de Torfou dans les mêmes conditions" soit par un règlement des marchandises réalisé "au fur et à mesure des ventes effectuées" et "seulement en qualité et en quantité des marchandises reprises à l'entrée", la cour d'appel qui constatait que la société Brocante de Torfou s'engageait à reprendre le stock existant au 30 juin 1991 mais qui ne constatait pas que les parties avaient modifié les conditions de paiement de ce stock telles qu'elles avaient été prévues dans le contrat de location-gérance, ne pouvait, sans violer la loi des parties, imposer à la société Brocante de Torfou de payer la totalité du stock existant à l'expiration du contrat de location-gérance et refuser que son règlement soit effectué selon les modalités stipulées par le contrat de location-gérance qui, à défaut d'accord entre les parties pour les modifier, s'imposait au juge et aux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans des conclusions notifiées le 13 juin 1997, la société Brocante de Torfou a rappelé avoir communiqué la liste complète des opérations commerciales effectuées entre 1991 et 1994, telles qu'extraites de ses livres et registres, déclarées conformes aux écritures figurant dans sa comptabilité par son expert-comptable et telles que vérifiées lors d'un contrôle fiscal réalisé entre 1991 et 1993 ; qu'en retenant néanmoins que la société Brocante de Torfou n'avait pas justifié du détail des ventes du stock réalisé par elle, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la détermination des obligations contractuelles d'une partie s'opère en considération de la convention qui la lie à son cocontractant et non en considération de son comportement une fois élevée la contestation relative aux modalités d'exécution de ces mêmes obligations ; qu'en se déterminant en considération du comportement de la société Brocante de Torfou après l'introduction du litige par la société Brocante de Fay quant au mode de paiement du stock existant devant être repris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la société Brocante de Torfou ayant non seulement versé une somme provisionnelle de 40 000 francs avant le prononcé du jugement puis une somme totale de 707 257 francs en exécution de l'arrêt censuré par la Cour de Cassation, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Brocante de Torfou à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sans avoir caractérisé tant la faute que le préjudice justifiant cette condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, bien qu'elle revendique le bénéfice des conditions de rachat du stock adoptées en faveur du locataire-gérant lors de son entrée dans les lieux, la société Brocante de Torfou, au mépris de ces stipulations, non seulement n'a procédé à aucun paiement spontané des ventes au fur et à mesure de leur réalisation, mais encore s'est refusée à justifier de leur détail, opposant une fin de non-recevoir à l'injonction de produire demandée au juge de la mise en état, de telle sorte que, six ans après sa prise de possession du stock, elle ne justifie toujours pas de la réalité des ventes qu'elle invoque ; que les juges en déduisent que, n'ayant pas satisfait aux obligations qu'elle avait librement souscrites, cette société ne peut se prévaloir de dispositions contractuelles dont elle a délibérément ignoré les conditions de mise en oeuvre, et qu'elle doit donc payer la prix du stock ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel qui, loin de méconnaître les termes du contrat, s'est prononcée sur les conditions de son exécution par les parties, a pu statuer comme elle a fait, tant au fond que sur l'indemnité allouée pour résistance injustifiée, sans encourir les griefs allégués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brocante de Torfou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Brocante de Fay la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel