Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2e3
- Date
- 27 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997), que par acte sous seing privé du 14 août 1992, les époux Z... ont cédé aux époux Y... la totalité des actions composant le capital de la société le Comptoir des carrelages, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les cessionnaires, avant le 15 septembre 1992, l'acte devant être réitéré sous la forme authentique avant le 30 septembre 1992 ; que la condition ne s'étant pas accomplie et l'acte authentique n'ayant pas été signé, les époux Z... ont toutefois permis aux époux Y... de prendre possession des lieux et de devenir dirigeants de la société ; que les époux Y..., sans payer le prix de cession, ont quitté la société et son fonds de commerce en janvier 1993 ; que les époux Z... les ont assignés en paiement de diverses sommes, notamment du montant de la clause pénale stipulée dans l'acte du 14 août 1992 ainsi que de dommages-intérêts ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes, notamment à l'encontre de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bertrand Z..., 2 / Mme Simone Z..., demeurant ensemble ... Teste de Buch, 3 / la société Sodiscar, venant aux droits de la société Comptoirs du Carrelage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Nicolas Y..., demeurant place Gambetta, 40400 Tartas, 2 / de la société Akwaba, dont le siège est ... Teste de Buch, 3 / de Mme Corinne Y..., demeurant place Gambetta, 40400 Tartas, 4 / de la société arcachonnaise de comptabilité Groupe A..., dont le siège est ..., 5 / de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z... et de la société Sodiscar, venant aux droits de la société Comptoirs du Carrelage, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs de leur désistement envers la société Groupe A... et M. A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997), que par acte sous seing privé du 14 août 1992, les époux Z... ont cédé aux époux Y... la totalité des actions composant le capital de la société le Comptoir des carrelages, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les cessionnaires, avant le 15 septembre 1992, l'acte devant être réitéré sous la forme authentique avant le 30 septembre 1992 ; que la condition ne s'étant pas accomplie et l'acte authentique n'ayant pas été signé, les époux Z... ont toutefois permis aux époux Y... de prendre possession des lieux et de devenir dirigeants de la société ; que les époux Y..., sans payer le prix de cession, ont quitté la société et son fonds de commerce en janvier 1993 ; que les époux Z... les ont assignés en paiement de diverses sommes, notamment du montant de la clause pénale stipulée dans l'acte du 14 août 1992 ainsi que de dommages-intérêts ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes, notamment à l'encontre de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Comptoirs des carrelages, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiscar, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action exercée contre la société Akwaba et les époux Y... alors, selon le moyen, que la partie régulièrement intimée est recevable à former appel incident ou à formuler une demande reconventionnelle ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait régulièrement la qualité d'intimée ne pouvait la déclarer irrecevable en son appel incident formé contre la société Akwaba et les époux Y... ; qu'elle a ainsi violé les articles 548 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations, tant du jugement que de l'arrêt, que l'assignation délivrée par la société Comptoirs des carrelages à la société Akwaba et aux époux Y..., l'avait été alors qu'elle était dépourvue de représentant légal, par une personne ne disposant pas d'un mandat à cette fin et que la procédure n'avait pas été régularisée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande formée contre les époux Y... en paiement du dépôt de garantie, du montant de la clause pénale prévue par le protocole de cession d'actions et des intérêts de retard sur le paiement du prix de vente des actions alors, selon le moyen, que la révocation d'une convention ne peut résulter que de l'accord exprès ou tacite des deux parties ; que la cour d'appel qui a considéré que les époux Y... étaient seuls responsables de la rupture des relations contractuelles et de l'échec de la cession, ne pouvaient déduire du seul fait que ceux-ci étaient devenus les dirigeants de la société Comptoir des carrelages, la volonté des deux parties de ne pas respecter le protocole du 14 août 1992 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les consorts Z... n'avaient pas poursuivi la mise en oeuvre du protocole du 14 août 1992, notamment en ne mettant pas en demeure les époux Y... de réitérer la cession par acte authentique avant le 30 septembre 1992 et en acceptant que ceux-ci malgré la défaillance des conditions suspensives stipulées en leur faveur prennent possession des lieux et deviennent dirigeants de droit de la société ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire que les époux Z... ne s'étaient pas prévalus des dispositions du protocole du 14 août 1992 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Comptoirs des carrelages reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 160 000 francs alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent condamner les parties au paiement d'une certaine somme en se référant aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que M. X... désigné par une ordonnance de référé, en qualité d'administrateur provisoire de la société, avec mission d'établir les comptes pendant la gérance des époux Y..., a déposé un rapport aux termes duquel cette société est débitrice envers ceux-ci d'une somme de 160 000 francs à titre de remboursement d'une avance de trésorerie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... et la société Sodiscar aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel