Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2e8
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Lucien A..., demeurant ..., 2 / de M. Albert B..., demeurant ..., 3 / de M. Lucien C..., demeurant ..., 4 / de M. Jean Y..., domicilié ..., 84100 Orange, 5 / de M. Raymond Z..., demeurant : 84190 Vacqueyras, 6 / de la société Cave coopérative des Costes rousses, dont le siège est : 26790 Tulette, 7 / de l'Union des coopératives agricoles des coteaux du Pont du Gard, dont le siège est vers le Pont du Gard, 38210 Remoulins, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / la Coopérative vinicole intercommunale Le Cellier des Princes, dont le siège est : 84350 Courthezon, 2 / la Cave coopérative des vignerons du Castellas, dont le siège est : 36050 Rochefort-du-Gard, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Grenoble, 2 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. Y..., syndic du règlement judiciaire de la société Sirop, à lui payer la somme de 1 047 043,41 francs alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui écarte la responsabilité personnelle du syndic ayant apposé son visa, antérieurement au jugement d'homologation d'un concordat, sur des lettres de change représentant plus de 10 000 000 francs au total, sans rechercher si, à ce moment, ledit syndic s'était assuré que les marchandises livrées pourraient être payées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant, en outre, de prendre en considération la réduction importante de crédit décidée par la Banque Finindus, à l'époque des faits litigieux, à savoir une facilité de caisse d'un montant dorénavant de 1 500 000 francs et une ligne "loi Dailly" de 2 000 000 francs, fait pourtant essentiel à la solution du litige et expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les lettres de change litigieuses avaient été émises de mars à avril 1988, la cour d'appel, qui a relevé que la Banque Finindus avait alors été autorisée à consentir à la société Sirop une facilité de caisse de 2 000 000 francs ainsi qu'une "ligne en loi Dailly", de 6 000 000 francs, et qu'une telle "ligne" permettait d'assurer le paiement des lettres de change litigieuses à leurs échéances, a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que le montant total des lettres de change litigieuses dont le défaut de paiement était invoqué par les demandeurs, y compris M. X..., s'élevant à la somme de 3 116 277 francs, le moyen par lequel il est fait valoir que la cour d'appel n'aurait pas pris en considération les réductions, à l'époque des faits, de la facilité de caisse, limitée à la somme de 1 500 000 francs et de la "ligne loi Dailly", limitée à la somme de 2 000 000 francs, est inopérant, dès lors que la cour d'appel, qui a retenu que la "ligne loi Dailly" permettait d'assurer le paiement des lettres de change litigieuses à leurs échéances, a ainsi fait ressortir que le montant des fonds dont la disponibilité était alors prévisible dépassait celui de ces lettres de change ; D'où il suit que le moyen, qui est infondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel