Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2ea
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'UNEDIC : Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Ahmed Y..., demeurant ..., 2 / de M. Lahoussine X..., demeurant ..., 3 / de M. Alain Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'UNEDIC : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M X... a été engagé le 30 août 1995 par M. Y... en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 8 août 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ; que contestant cette mesure, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et d'une prime de précarité ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire, I'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat de travail, I'arrêt attaqué énonce que le contrat à durée déterminée conclu le 30 août 1995 ne comporte aucune définition du motif du recours a ce type de contrat ; que l'AGS ne saurait toutefois être recevable à se prévaloir de la présomption irréfragable édictée dans le seul intérêt du salarié par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déboutant l'AGS de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt fixant la créance du salarié au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant l'AGS de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixant la créance du salarié au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel