Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2f1
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Freppel Lechleiter une somme correspondant à un prétendu trop-perçu de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que le juge a l'obligation d'interprêter une convention obscure ou ambigue ; qu'en l'espèce, le contrat de travail litigieux comporte une clause d'intéressement ainsi libellée : "Mme Z... percevra sur toute première et nouvelle affaire, 5 % de commission ; celle-ci sera ramenée à 3 % sur les affaires suivantes de ce client durant une période d'un an" ; que, dès lors que la première proposition se réfère à la notion de "nouvelle affaire" tandis que la seconde se réfère à celle de "client", il existe une ambiguité sur le point de savoir s'il s'agit de "toute nouvelle affaire" avec quelque client que ce soit ou seulement avec un nouveau client ; que cette ambiguité est renforcée par le fait que la clause ne comporte aucune expression (telle que "toute première et/ou nouvelle affaire" ou "nouveau client" susceptible de faire nécessairement prévaloir la nouveauté de l'affaire ou la nouveauté du client, ainsi que par le fait que "toute" peut aussi bien être un adjectif extensif qu'un adverbe restrictif ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'interprêter la clause, sauf à la dénaturer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme Z... n'a eu de cesse, dans ses conclusions d'appel, de reprocher aux premiers juges de n'avoir pas interprêté la clause litigieuse comme ils en avaient l'obligation et d'inviter les juges du second degré à le faire ; que, dès lors, en affirmant que l'intéressée ne contestait pas qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la clause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que s'il devait être considéré que la cour d'appel a de facto interprêté la clause litigieuse, elle a alors privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, dès lors qu'elle a expressément refusé de s'interroger sur la commune intention des parties et leur comportement ultérieur de nature à la manifester, tandis que Mme Z... faisait valoir que l'expert avait constaté que le calcul de ses commissions selon l'interprétation dont elle se prévalait avait toujours été approuvé par les dirigeants et l'administration judiciaire de l'entreprise ; 4 / qu'en se fondant, sans s'expliquer autrement sur l'attitude des dirigeants et de l'administrateur judiciaire de la société Freppel Lechleiter, sur l'affirmation que le décompte des commissions était étabil par Mme Z... et le comptable M. Y..., affirmation qui est générale, faute d'être étayée de la moindre constatation de fait, et inopérante dès lors que le comptable n'est pas un tiers mais un salarié de l'entreprise agissant au nom de celle-ci sous les directives des dirigeants sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 11134 du Code civil ; 5 / qu'en affirmant que la société Freppel Lechleiter avait pu soutenir, sans jamais être démentie, que le décompte des commissions litigieuses avait été exclusivement effectué par la salariée et le comptable Y..., tandis que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... sollicitait l'audition de celui-ci, afin, précisément, d'établir que ce dernier avait bien procédé au décompte des commissions litigieuses du 14 mai 1985 au 2 septembre 1988 en fonction des directives qui lui avaient été données à l'époque par les dirigeants de la société Freppel Lechleiter et qu'elle contestait ainsi l'allégation de son ancien employeur soutenant qu'il n'avait pas expressément approuvé pendant plus de trois années les modalités de calcul des commissions d'intéressement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en ne s'expliquant pas sur le chef des conclusions de Mme Z... faisant valoir qu'il était établi par le rapport d'expertise qu'elle avait été engagée peu de temps avant que la société Freppel Lechleiter fût déclarée en règlement judiciaire et que l'objectif majeur qui lui avait été assigné était de redresser la situation de l'entreprise en récupérant notamment les anciens clients, ce qui était de nature à expliquer pourquoi son employeur avait interprêté et appliqué la clause d'intéressement comme lui ouvrant droit à des commissions pour les anciens clients qu'elle avait réussi à récupérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Freppel Lechleiter, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Freppel Lechleiter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 2 mai 1985 par la société Freppel Lechleiter en qualité d'attachée de direction, la rémunération étant composée d'un salaire fixe et d'un intéressement ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Freppel Lechleiter une somme correspondant à un prétendu trop-perçu de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que le juge a l'obligation d'interprêter une convention obscure ou ambigue ; qu'en l'espèce, le contrat de travail litigieux comporte une clause d'intéressement ainsi libellée : "Mme Z... percevra sur toute première et nouvelle affaire, 5 % de commission ; celle-ci sera ramenée à 3 % sur les affaires suivantes de ce client durant une période d'un an" ; que, dès lors que la première proposition se réfère à la notion de "nouvelle affaire" tandis que la seconde se réfère à celle de "client", il existe une ambiguité sur le point de savoir s'il s'agit de "toute nouvelle affaire" avec quelque client que ce soit ou seulement avec un nouveau client ; que cette ambiguité est renforcée par le fait que la clause ne comporte aucune expression (telle que "toute première et/ou nouvelle affaire" ou "nouveau client" susceptible de faire nécessairement prévaloir la nouveauté de l'affaire ou la nouveauté du client, ainsi que par le fait que "toute" peut aussi bien être un adjectif extensif qu'un adverbe restrictif ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'interprêter la clause, sauf à la dénaturer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme Z... n'a eu de cesse, dans ses conclusions d'appel, de reprocher aux premiers juges de n'avoir pas interprêté la clause litigieuse comme ils en avaient l'obligation et d'inviter les juges du second degré à le faire ; que, dès lors, en affirmant que l'intéressée ne contestait pas qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la clause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que s'il devait être considéré que la cour d'appel a de facto interprêté la clause litigieuse, elle a alors privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, dès lors qu'elle a expressément refusé de s'interroger sur la commune intention des parties et leur comportement ultérieur de nature à la manifester, tandis que Mme Z... faisait valoir que l'expert avait constaté que le calcul de ses commissions selon l'interprétation dont elle se prévalait avait toujours été approuvé par les dirigeants et l'administration judiciaire de l'entreprise ; 4 / qu'en se fondant, sans s'expliquer autrement sur l'attitude des dirigeants et de l'administrateur judiciaire de la société Freppel Lechleiter, sur l'affirmation que le décompte des commissions était étabil par Mme Z... et le comptable M. Y..., affirmation qui est générale, faute d'être étayée de la moindre constatation de fait, et inopérante dès lors que le comptable n'est pas un tiers mais un salarié de l'entreprise agissant au nom de celle-ci sous les directives des dirigeants sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 11134 du Code civil ; 5 / qu'en affirmant que la société Freppel Lechleiter avait pu soutenir, sans jamais être démentie, que le décompte des commissions litigieuses avait été exclusivement effectué par la salariée et le comptable Y..., tandis que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... sollicitait l'audition de celui-ci, afin, précisément, d'établir que ce dernier avait bien procédé au décompte des commissions litigieuses du 14 mai 1985 au 2 septembre 1988 en fonction des directives qui lui avaient été données à l'époque par les dirigeants de la société Freppel Lechleiter et qu'elle contestait ainsi l'allégation de son ancien employeur soutenant qu'il n'avait pas expressément approuvé pendant plus de trois années les modalités de calcul des commissions d'intéressement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en ne s'expliquant pas sur le chef des conclusions de Mme Z... faisant valoir qu'il était établi par le rapport d'expertise qu'elle avait été engagée peu de temps avant que la société Freppel Lechleiter fût déclarée en règlement judiciaire et que l'objectif majeur qui lui avait été assigné était de redresser la situation de l'entreprise en récupérant notamment les anciens clients, ce qui était de nature à expliquer pourquoi son employeur avait interprêté et appliqué la clause d'intéressement comme lui ouvrant droit à des commissions pour les anciens clients qu'elle avait réussi à récupérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les termes de la clause litigieuse du contrat de travail de la salariée, les juges du fond ont estimé, sans dénaturation, que ladite clause était claire et précise ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation devant la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Freppel Lechleiter ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel