Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2f3
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1999) d'avoir dit que la clause de non-concurrence n'avait pas pour objet d'interdire à M. X... d'exercer un emploi salarié même au sein d'une entreprise concurrente, alors, selon le premier moyen, que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail en date du 1er novembre 1993 n'a pas été examinée au regard des termes de l'article 1156 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas apprécié la rédaction du texte et son contenu au regard de la commune intention des parties, notamment la cour d'appel aurait pu apprécier la commune intention des parties à la lecture du rapport des conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes de Mende qui en page 8 de leur rapport indique :"Monsieur Serge X... reconnaît que la clientèle de l'ambulancier est une clientèle particulière qui recherche les services de tel ou tel professionnel pour ses connaissances spécifiques, ces personnes touchées par la maladie se laissent aller à des confidences et ont besoin d'un soutien moral voire parfois affectif des liens se créent entre le malade et le transporteur." ; qu'il était donc évident que M. X... signait en parfaite connaissance de cause la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, ce d'autant qu'il avait déjà travaillé précédemment pour le même employeur ; qu'en conséquence, il savait que travailler pour un autre employeur en qualité de salarié ou de manière indépendante serait de nature à concurrencer la société Langogne assistance ce qui justifiait la protection de l'entreprise par une clause non-concurrence ; qu'effectivement, si M. X... avait entendu faire limiter la clause de non-concurrence à des seules activités indépendantes ou libérales et non des activités salariées, il l'aurait fait expressément mentionner dans son contrat de travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en signant par ailleurs un engagement de ne pas quitter l'entreprise pendant 3 ans à la suite de la formation accomplie, confirmait la commune intention des parties de ne pas voir le salarié s'installer dans le cadre d'une activité concurrente ou se faire employer de manière salariée par un concurrent au détriment de la société Langogne assistance ; que là encore, si la cour d'appel avait examiné la commune intention des parties, elle aurait pu se rendre compte, qu'en signant par deux fois un engagement de non-concurrence, dans le cadre des mêmes fonctions et avec le même employeur, M. X... ne faisait porter aucune restriction quant aux activités concernées (salariées ou non) ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1156 et 1159 du Code civil et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a dénaturé une clause claire en violation des articles 1134, 1156, 1161,1163 et 1164 du Code civil ; qu'à titre liminaire la Cour de Cassation relèvera des pièces de procédure que M. X... ne conteste pas la validité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, clause remplissant les critères de limitation dans la durée, dans l'espace et quant à l'activité qu'elle comporte ; que la clause de non-concurrence a été admise pour des emplois qui ne remplissent pas a priori des conditions de grande qualification tels les emplois de chauffeur ambulancier (Cassation sociale 25 janvier 1984.) ; qu'il convient de rappeler le libellé exact de la clause de non-concurrence telle qu'elle figure au contrat de travail : "M. X... Serge s'engage à s'interdire formellement le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transport de corps avant mise en bière, individuelle ou dans une entreprise employant des chauffeurs salariés pendant une durée de 4 ans à compter du jour où M. X... Serge quittera l'entreprise et dans un rayon de 30 km à vol d'oiseau de la périphérie de la commune de Langogne, à peine de tout dommage-intérêt envers l'employeur ou ses ayant causes sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention" ; que, par rapport du 17 décembre 1996, les conseillers rapporteurs considéraient que la clause de non-concurrence devait être appréciée de la manière suivante : première phase : M. X... s'engage à s'interdire formellement le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transport de corps avant mise en bière, individuelle...deuxième phase : M. X... Serge s'engage à s'interdire formellement le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transport de corps ayant mise en bière, individuelle ou dans une entreprise employant des chauffeurs salariés... ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir interprétation de termes clairs et précis d'une clause ou d'une convention ; que lorsque les stipulations renfermées par les termes de la clause sont modifiées par l'interprétation du juge il y a dénaturation par violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'il y a dénaturation en l'espèce dans la mesure ou le juge ne s'est pas trompé sur les effets juridiques de la clause mais où il a lu autrement que ce qui est expressément stipulé dans les termes de la clause ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le texte peut être compliqué il n'en reste pas moins vrai que les termes n'en sont ni obscurs ni ambigus et qu'en l'espèce il n'y avait donc pas lieu à interprétation ; que l'interprétation de termes clairs et précis qui n'ont ni un caractère obscur ou ambigu entraîne dénaturation des termes du texte ; que la Cour de Cassation dans sa jurisprudence habituelle sanctionne la dénaturation par interprétation ; qu'il est permis de considérer que la cour d'appel a dénaturé la clause telle qu'elle est rédigée par addition de conditions ou de modalités qu'elle ne comportait pas ; que la dénaturation par substitution ou addition, ajout d'obligation ou changement de modalités doit être sanctionnée par la Cour de Cassation comme étant d'effet à dénaturer le texte, qu'il est constant, en l'espèce, que la cour d'appel en essayant d'interpréter bien maladroitement les termes de la clause de non-concurrence, a modifié les modalités d'application de cette clause ; que la cour d'appel en effet ne pouvait considérer qu'il était seulement interdit à M. X... d'exercer dans le cadre d'une activité indépendante ou en qualité d'associé ou de dirigeant de société et qu'il avait parfaitement le droit de travailler pour un concurrent en qualité de salarié sans méconnaître les termes clairs et précis de la clause et surtout sans en changer les modalités et l'esprit même du texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Langogne assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1993 par la société Langogne assistance en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant quatre ans et dans un rayon de trente kilomètres à vol d'oiseau de la périphérie de la commune de Langogne "le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même en qualité de simple associé commanditaire, dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transports de corps avant mise en bière, individuelle ou dans une entreprise employant des chauffeurs salariés" ; que le salarié, après avoir démissionné à compter du 15 avril 1996, est entré au service d'un autre employeur ; qu'invoquant une violation de la clause de non-concurrence, la société Langogne assistance a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1999) d'avoir dit que la clause de non-concurrence n'avait pas pour objet d'interdire à M. X... d'exercer un emploi salarié même au sein d'une entreprise concurrente, alors, selon le premier moyen, que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail en date du 1er novembre 1993 n'a pas été examinée au regard des termes de l'article 1156 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas apprécié la rédaction du texte et son contenu au regard de la commune intention des parties, notamment la cour d'appel aurait pu apprécier la commune intention des parties à la lecture du rapport des conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes de Mende qui en page 8 de leur rapport indique :"Monsieur Serge X... reconnaît que la clientèle de l'ambulancier est une clientèle particulière qui recherche les services de tel ou tel professionnel pour ses connaissances spécifiques, ces personnes touchées par la maladie se laissent aller à des confidences et ont besoin d'un soutien moral voire parfois affectif des liens se créent entre le malade et le transporteur." ; qu'il était donc évident que M. X... signait en parfaite connaissance de cause la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, ce d'autant qu'il avait déjà travaillé précédemment pour le même employeur ; qu'en conséquence, il savait que travailler pour un autre employeur en qualité de salarié ou de manière indépendante serait de nature à concurrencer la société Langogne assistance ce qui justifiait la protection de l'entreprise par une clause non-concurrence ; qu'effectivement, si M. X... avait entendu faire limiter la clause de non-concurrence à des seules activités indépendantes ou libérales et non des activités salariées, il l'aurait fait expressément mentionner dans son contrat de travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en signant par ailleurs un engagement de ne pas quitter l'entreprise pendant 3 ans à la suite de la formation accomplie, confirmait la commune intention des parties de ne pas voir le salarié s'installer dans le cadre d'une activité concurrente ou se faire employer de manière salariée par un concurrent au détriment de la société Langogne assistance ; que là encore, si la cour d'appel avait examiné la commune intention des parties, elle aurait pu se rendre compte, qu'en signant par deux fois un engagement de non-concurrence, dans le cadre des mêmes fonctions et avec le même employeur, M. X... ne faisait porter aucune restriction quant aux activités concernées (salariées ou non) ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1156 et 1159 du Code civil et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a dénaturé une clause claire en violation des articles 1134, 1156, 1161,1163 et 1164 du Code civil ; qu'à titre liminaire la Cour de Cassation relèvera des pièces de procédure que M. X... ne conteste pas la validité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, clause remplissant les critères de limitation dans la durée, dans l'espace et quant à l'activité qu'elle comporte ; que la clause de non-concurrence a été admise pour des emplois qui ne remplissent pas a priori des conditions de grande qualification tels les emplois de chauffeur ambulancier (Cassation sociale 25 janvier 1984.) ; qu'il convient de rappeler le libellé exact de la clause de non-concurrence telle qu'elle figure au contrat de travail : "M. X... Serge s'engage à s'interdire formellement le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transport de corps avant mise en bière, individuelle ou dans une entreprise employant des chauffeurs salariés pendant une durée de 4 ans à compter du jour où M. X... Serge quittera l'entreprise et dans un rayon de 30 km à vol d'oiseau de la périphérie de la commune de Langogne, à peine de tout dommage-intérêt envers l'employeur ou ses ayant causes sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention" ; que, par rapport du 17 décembre 1996, les conseillers rapporteurs considéraient que la clause de non-concurrence devait être appréciée de la manière suivante : première phase : M. X... s'engage à s'interdire formellement le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transport de corps avant mise en bière, individuelle...deuxième phase : M. X... Serge s'engage à s'interdire formellement le droit de s'établir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans une activité de taxi, ambulance, voiture de petite remise, transport de corps ayant mise en bière, individuelle ou dans une entreprise employant des chauffeurs salariés... ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir interprétation de termes clairs et précis d'une clause ou d'une convention ; que lorsque les stipulations renfermées par les termes de la clause sont modifiées par l'interprétation du juge il y a dénaturation par violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'il y a dénaturation en l'espèce dans la mesure ou le juge ne s'est pas trompé sur les effets juridiques de la clause mais où il a lu autrement que ce qui est expressément stipulé dans les termes de la clause ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le texte peut être compliqué il n'en reste pas moins vrai que les termes n'en sont ni obscurs ni ambigus et qu'en l'espèce il n'y avait donc pas lieu à interprétation ; que l'interprétation de termes clairs et précis qui n'ont ni un caractère obscur ou ambigu entraîne dénaturation des termes du texte ; que la Cour de Cassation dans sa jurisprudence habituelle sanctionne la dénaturation par interprétation ; qu'il est permis de considérer que la cour d'appel a dénaturé la clause telle qu'elle est rédigée par addition de conditions ou de modalités qu'elle ne comportait pas ; que la dénaturation par substitution ou addition, ajout d'obligation ou changement de modalités doit être sanctionnée par la Cour de Cassation comme étant d'effet à dénaturer le texte, qu'il est constant, en l'espèce, que la cour d'appel en essayant d'interpréter bien maladroitement les termes de la clause de non-concurrence, a modifié les modalités d'application de cette clause ; que la cour d'appel en effet ne pouvait considérer qu'il était seulement interdit à M. X... d'exercer dans le cadre d'une activité indépendante ou en qualité d'associé ou de dirigeant de société et qu'il avait parfaitement le droit de travailler pour un concurrent en qualité de salarié sans méconnaître les termes clairs et précis de la clause et surtout sans en changer les modalités et l'esprit même du texte ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a estimé que cette clause n'interdisait pas au salarié de retrouver un emploi salarié auprès d'une entreprise concurrente ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Langogne assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Langogne assistance à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Langogne assitance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel