Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2f4
- Date
- 13 mars 2001
communaute europeennelibre concurrencearticles 85 et 86 du traité de romeorganisation des marchés des fruits et légumeschouxfleurscotisations obligatoiresproducteurs nonadhérentscompatibilité avec le droit communautaire
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), dont le siège est ..., 2 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Herveic, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 63/95 rendu le 11 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, greffe permanent de Paimpol, au profit de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés, et du GAEC Herveic, de Me Copper-Royer, avocat de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ensemble les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 ; Attendu, selon le jugement déféré, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel) a assigné le GAEC Herveic, producteur de choux-fleurs destinés à la transformation, en paiement des cotisations, dues selon le Cerafel, pour l'année 1994 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'Unilet) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions du GAEC Herveic, lequel invoque les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994, ayant autorisé le Cerafel à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce Comité en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lesquels arrêtés excluent toutefois expressément de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation; que le Tribunal a écarté l'application des arrêtés ministériels des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 en ce qu'ils seraient incompatibles avec l'arrêté ministériel d'extension du 18 juin 1992 et avec le règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et a condamné le GAEC Herveic au paiement des cotisations ; Attendu que, saisie par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 13 juillet 2000, a dit pour droit que l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement du Conseil des Communautés européennes précité doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un Etat membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle ; Attendu dès lors qu'en déclarant incompatibles les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledite jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp ; Condamne l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
6137239fcd5801467740c2f4
Données disponibles
- Texte intégral