Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2fb
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999), que Mme X... avait, depuis 1938, par elle ou ses auteurs, la jouissance d'une parcelle non cadastrée sur laquelle un garage et un portail avaient été édifiés ; que la commune ayant envisagé la destruction de cette construction qu'elle estimait irrégulière comme située sur un chemin rural et obstruant l'accès à la propriété de Mme Z..., cette dernière et Mme X..., assistée de son notaire, ont signé un "protocole" aux termes duquel Mme X... s'engageait à libérer partie de l'assiette du chemin litigieux contre cession, par la commune, du surplus de la parcelle ; que Mme X... a assigné la commune et Mme Z... en nullité de la convention pour erreur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de clauses contractuelles rendues ambiguës du fait de leur rapprochement, le juge doit rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce où l'accord du 4 avril 1991 avait pour objet de mettre fin à l'occupation par Mme X... d'un "chemin rural" que les parties assimilaient à tort, dans leur protocole, à un "chemin public", la cour d'appel, qui s'est contentée de présumer que la question de l'usucapion était dans le débat, sans rechercher si, par la référence erronée à la nature publique du chemin, les parties n'avaient pas précisément éludé la possibilité d'une usucapion sur la parcelle litigieuse au profit de Mme X..., celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2053 et 2262 du Code civil ; 2 / qu'ainsi que le relevait le jugement, le protocole d'accord valait, dans l'esprit des parties, "rétablissement des droits de Mme X... sur cette parcelle" par l'engagement pris par la commune de lui en céder une partie, qu'il s'en déduisait que les parties n'avaient absolument pas envisagé l'idée que la parcelle pouvait être la propriété de Mme X..., depuis l'origine de sa possession, du fait du mécanisme de la prescription acquisitive ; qu'en refusant d'en tirer la conséquence que la question de l'usucapion possible du chemin rural par Mme X... était restée étrangère aux parties contractantes, la cour d'appel, qui a écarté l'erreur commise par Mme X... quant à l'objet de la contestation, a violé les articles 2053 et 2262 du Code civil ; 3 / que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, où pour considérer que Mme X... avait connaissance de la possibilité de se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur l'hypothèse, totalement gratuite et non vérifiable au regard de l'accord des parties, selon laquelle Mme X... avait été informée par le notaire rédacteur de la possibilité d'invoquer l'usucapion de la parcelle, celle-ci a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge qui ajoute à la convention des parties commet une dénaturation ; qu'en l'espèce, en présumant, hors de toute référence au protocole transactionnel, que la prescription acquisitive avait été envisagée dans le cadre des débats entre les parties au contrat, ce qui ne ressortait pas des termes de l'accord, la cour d'appel a dénaturé l'acte qui lui était soumis, violant l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'à défaut de concession de la part d'une des parties, il n'y a pas de transaction valable ; qu'en l'espèce où la cour d'appel n'a caractérisé aucune concession certaine émanant tant de la commune de Brignoles que de Mme Z... en contrepartie de la libération partielle de la parcelle consentie par Mme X... dans le cadre de l'accord, celle-ci ne pouvait donner force exécutoire à cet acte sans violer l'article 2044 du Code civil ; 6 / que les chemins ruraux ne peuvent être qualifiés de chemins d'exploitation que s'ils font l'objet d'une utilisation par plusieurs personnes ; qu'en l'espèce où, malgré les écritures de Mme X... qui démontraient qu'elle seule avait l'usage de la parcelle litigieuse, ainsi que ses auteurs depuis 1938, la cour d'appel, qui l'a analysé en un chemin d'exploitation en se fondant sur une délibération du conseil municipal de Brignoles en date du 25 octobre 1840, mais s'est abstenue de caractériser l'affectation de la parcelle à l'usage des copropriétaires riverains dans une période récente, a violé l'article L. 162-3 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Térésina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Y... Dame, épouse Z..., demeurant ..., 2 / de la commune de Brignoles, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 83170 Brignoles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z... et de la commune de Brignoles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999), que Mme X... avait, depuis 1938, par elle ou ses auteurs, la jouissance d'une parcelle non cadastrée sur laquelle un garage et un portail avaient été édifiés ; que la commune ayant envisagé la destruction de cette construction qu'elle estimait irrégulière comme située sur un chemin rural et obstruant l'accès à la propriété de Mme Z..., cette dernière et Mme X..., assistée de son notaire, ont signé un "protocole" aux termes duquel Mme X... s'engageait à libérer partie de l'assiette du chemin litigieux contre cession, par la commune, du surplus de la parcelle ; que Mme X... a assigné la commune et Mme Z... en nullité de la convention pour erreur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de clauses contractuelles rendues ambiguës du fait de leur rapprochement, le juge doit rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce où l'accord du 4 avril 1991 avait pour objet de mettre fin à l'occupation par Mme X... d'un "chemin rural" que les parties assimilaient à tort, dans leur protocole, à un "chemin public", la cour d'appel, qui s'est contentée de présumer que la question de l'usucapion était dans le débat, sans rechercher si, par la référence erronée à la nature publique du chemin, les parties n'avaient pas précisément éludé la possibilité d'une usucapion sur la parcelle litigieuse au profit de Mme X..., celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2053 et 2262 du Code civil ; 2 / qu'ainsi que le relevait le jugement, le protocole d'accord valait, dans l'esprit des parties, "rétablissement des droits de Mme X... sur cette parcelle" par l'engagement pris par la commune de lui en céder une partie, qu'il s'en déduisait que les parties n'avaient absolument pas envisagé l'idée que la parcelle pouvait être la propriété de Mme X..., depuis l'origine de sa possession, du fait du mécanisme de la prescription acquisitive ; qu'en refusant d'en tirer la conséquence que la question de l'usucapion possible du chemin rural par Mme X... était restée étrangère aux parties contractantes, la cour d'appel, qui a écarté l'erreur commise par Mme X... quant à l'objet de la contestation, a violé les articles 2053 et 2262 du Code civil ; 3 / que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, où pour considérer que Mme X... avait connaissance de la possibilité de se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur l'hypothèse, totalement gratuite et non vérifiable au regard de l'accord des parties, selon laquelle Mme X... avait été informée par le notaire rédacteur de la possibilité d'invoquer l'usucapion de la parcelle, celle-ci a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge qui ajoute à la convention des parties commet une dénaturation ; qu'en l'espèce, en présumant, hors de toute référence au protocole transactionnel, que la prescription acquisitive avait été envisagée dans le cadre des débats entre les parties au contrat, ce qui ne ressortait pas des termes de l'accord, la cour d'appel a dénaturé l'acte qui lui était soumis, violant l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'à défaut de concession de la part d'une des parties, il n'y a pas de transaction valable ; qu'en l'espèce où la cour d'appel n'a caractérisé aucune concession certaine émanant tant de la commune de Brignoles que de Mme Z... en contrepartie de la libération partielle de la parcelle consentie par Mme X... dans le cadre de l'accord, celle-ci ne pouvait donner force exécutoire à cet acte sans violer l'article 2044 du Code civil ; 6 / que les chemins ruraux ne peuvent être qualifiés de chemins d'exploitation que s'ils font l'objet d'une utilisation par plusieurs personnes ; qu'en l'espèce où, malgré les écritures de Mme X... qui démontraient qu'elle seule avait l'usage de la parcelle litigieuse, ainsi que ses auteurs depuis 1938, la cour d'appel, qui l'a analysé en un chemin d'exploitation en se fondant sur une délibération du conseil municipal de Brignoles en date du 25 octobre 1840, mais s'est abstenue de caractériser l'affectation de la parcelle à l'usage des copropriétaires riverains dans une période récente, a violé l'article L. 162-3 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'absence de concessions réciproques dans le protocole transactionnel, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'interprétant souverainement les termes du protocole que leur ambiguïté rendait nécessaire en retenant que les parties considéraient la parcelle litigieuse comme privative, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation ni motifs hypothétiques et sans qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, a pu retenir que Mme X..., qui bénéficiait de l'assistance d'un officier ministériel qui avait rédigé le protocole, ne pouvait prétendre à l'erreur ni sur l'ampleur de ses droits ni sur l'objet de la contestation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... et à la commune de Brignoles, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel