Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c302
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était salarié de la société Agricher ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce en a arrêté le plan de cession à la société Epis Centre, lequel plan a prévu des licenciements pour motif économique ; que M. X... a été licencié le 4 juillet 1996 ; qu'il a demandé le 10 juillet 1996 la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'il lui a été répondu le 29 août 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Epis Centre à payer à M. X..., avec la société Agricher, en redressement judiciaire, des dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que si le préjudice subi par le salarié résulte de l'action des organes de la procédure collective, il ne peut qu'être souligné que la société Epis Centre a concouru à la réalisation de ce préjudice ; qu'en effet, c'est elle qui, connaissant pourtant l'ensemble des critères envisagés, a fortement suggéré à l'administrateur judiciaire de ne pendre en compte que ses propres besoins et de négliger les autres critères ; qu'en outre, l'administrateur judiciaire a pu écrire sans être démenti que la liste du personnel repris avait été imposée par la société Epis Centre sans que lui-même n'intervienne en pratique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Epis Centre, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 99-42.063 formé par la société Epis Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'instance l'opposant : 1 / à M. Jim Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Agri Cher, domicilié ..., 2 / à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Agri Cher, domicilié ..., 3 / à M. Thierry X..., demeurant ..., 4 / au Centre de gestion et d'étude (AGS), dont le siège est ..., II. Sur le pourvoi n° F 99-42.215 formé par l'AGS-UNEDIC, en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Epis Centre, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-42.063 et F 99-42.215 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Epis Centre, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était salarié de la société Agricher ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce en a arrêté le plan de cession à la société Epis Centre, lequel plan a prévu des licenciements pour motif économique ; que M. X... a été licencié le 4 juillet 1996 ; qu'il a demandé le 10 juillet 1996 la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'il lui a été répondu le 29 août 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Epis Centre à payer à M. X..., avec la société Agricher, en redressement judiciaire, des dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que si le préjudice subi par le salarié résulte de l'action des organes de la procédure collective, il ne peut qu'être souligné que la société Epis Centre a concouru à la réalisation de ce préjudice ; qu'en effet, c'est elle qui, connaissant pourtant l'ensemble des critères envisagés, a fortement suggéré à l'administrateur judiciaire de ne pendre en compte que ses propres besoins et de négliger les autres critères ; qu'en outre, l'administrateur judiciaire a pu écrire sans être démenti que la liste du personnel repris avait été imposée par la société Epis Centre sans que lui-même n'intervienne en pratique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, par le repreneur d'une entreprise en redressement judiciaire, de suggérer, même fortement, à l'administrateur chargé de l'élaboration du plan de redressement le niveau et les perspectives d'emploi qu'il veut atteindre, n'est pas une faute en relation avec le préjudice causé aux salariés dont la suppression des postes est prévue par le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Epis Centre et sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239fcd5801467740c302
Données disponibles
- Texte intégral