Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c304
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme René X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société Solamito, dont le siège social est ... Martin, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Solamito, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la facture du 18 août 1987 rendait compte des travaux non effectués et de l'absence de terminaison de certains autres, que les époux X... avaient en 1986 et 1987 procédé au règlement partiel du prix des travaux, et qu'ils n'avaient pas, au moment du versement de ces acomptes, formulé de réserve sur l'exécution des ouvrages, leur contestation à cet égard datant de 1994, pour les besoins de la procédure, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'aveu des époux X... et qui n'était pas tenue de procéder à l'analyse des deux attestations produites par la Société Solamito, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de communication d'actes, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité de l'exécution des ouvrages n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel