Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c30b
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) d'avoir condamné l'Agence française du développement à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la réalité des griefs faits au salarié n'était pas établie, faute d'avoir pris en considération notamment la circonstance que les membres de la commission paritaire réunie à la demande du salarié avaient "constaté à l'unanimité" que la poursuite de l'activité de M. X... au sein de la Caisse française du développement était devenue impossible en raison de son comportement se traduisant en particulier par de fréquents conflits avec la hiérarchie de l'établissement, ainsi que le fait qu'en raison de son comportement, M. X... avait été changé de service en 1987, qu'à la demande du ministère des Finances, il avait été déchargé de certains des dossiers dont il s'occupait en 1989, et que la signature lui avait été retirée par décision du 29 novembre 1993, tous éléments objectifs et incontestables de nature à établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence française de développement (AFD), venant aux droits de la Caisse française de développement (CFD), établissement public, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Agence française de développement (AFD), venant aux droits de la Caisse française de développement (CFD), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, en novembre 1974, par la Caisse centrale de coopération économique, devenue Caisse française de développement, puis Agence française de développement ; qu'il a été licencié par la Caisse française de développement par lettre du 31 juillet 1995 ; que ce licenciement a été confirmé par lettre du 27 septembre 1995, après l'avis de la commission paritaire rendu le 13 septembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) d'avoir condamné l'Agence française du développement à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la réalité des griefs faits au salarié n'était pas établie, faute d'avoir pris en considération notamment la circonstance que les membres de la commission paritaire réunie à la demande du salarié avaient "constaté à l'unanimité" que la poursuite de l'activité de M. X... au sein de la Caisse française du développement était devenue impossible en raison de son comportement se traduisant en particulier par de fréquents conflits avec la hiérarchie de l'établissement, ainsi que le fait qu'en raison de son comportement, M. X... avait été changé de service en 1987, qu'à la demande du ministère des Finances, il avait été déchargé de certains des dossiers dont il s'occupait en 1989, et que la signature lui avait été retirée par décision du 29 novembre 1993, tous éléments objectifs et incontestables de nature à établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation de la portée des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence française de développement (AFD) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence française de développement (AFD) à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel