Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c30e
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, le 28 février 2000) d'avoir dit que le syndicat Sud Renault Grand-Couronne était représentatif dans l'établissement de Grand-Couronne et validé, en conséquence, la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical et de MM. Z... et A..., en qualité de représentants syndicaux, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles faute d'avoir déposé ses statuts définitifs en mairie, comme le nom de ses administrateurs, le syndicat Démocratie ouvrière n'avait pas été valablement désigné de sorte que le syndicat SUD ne pouvait prétendre emprunter la représentativité de ce syndicat qui n'avait pas d'existence légale et dont les actes n'étaient pas valables, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que le changement de nom impliquant une nouvelle orientation est régulier pour avoir été décidé, comme le soutenait le syndicat SUD, à l'unanimité des adhérents lors de l'assemblée générale du 18 décembre 1999, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, la décision n'avait pas été prise plus tard, par la seule commission exécutive, le 3 janvier 2000, comme en témoigne le procès-verbal de réunion de cette commission, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-3 du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que la société Renault avait admis que le syndicat Démocratie Ouvrière avait perduré sous la nouvelle dénomination de SUD en avisant le personnel de ce changement, sans répondre aux conclusions de la société qui avait également précisé se réserver le droit de le contester, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2000 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT Métallurgie Rouen et région, dont le siège est ..., 2 / du syndicat Sud Renault Grand-Couronne, dont le siège est ..., 3 / de M. André X..., 4 / de M. Jean-Pierre Z..., domiciliés tous deux au syndicat Sud Renault, Grand-Couronne, ..., 5 / de M. Patrick A..., domicilié Syndicat Sud Renault, Grand Couronne, ..., 6 / du syndicat FO Renault Grand-Couronne, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CGT Renault Grand-Couronne, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CFE-CGC Renault, dont le siège est ..., 9 / du syndicat CFTC Renault Grand-Couronne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, le 28 février 2000) d'avoir dit que le syndicat Sud Renault Grand-Couronne était représentatif dans l'établissement de Grand-Couronne et validé, en conséquence, la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical et de MM. Z... et A..., en qualité de représentants syndicaux, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles faute d'avoir déposé ses statuts définitifs en mairie, comme le nom de ses administrateurs, le syndicat Démocratie ouvrière n'avait pas été valablement désigné de sorte que le syndicat SUD ne pouvait prétendre emprunter la représentativité de ce syndicat qui n'avait pas d'existence légale et dont les actes n'étaient pas valables, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que le changement de nom impliquant une nouvelle orientation est régulier pour avoir été décidé, comme le soutenait le syndicat SUD, à l'unanimité des adhérents lors de l'assemblée générale du 18 décembre 1999, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, la décision n'avait pas été prise plus tard, par la seule commission exécutive, le 3 janvier 2000, comme en témoigne le procès-verbal de réunion de cette commission, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-3 du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que la société Renault avait admis que le syndicat Démocratie Ouvrière avait perduré sous la nouvelle dénomination de SUD en avisant le personnel de ce changement, sans répondre aux conclusions de la société qui avait également précisé se réserver le droit de le contester, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'abord, que se livrant à la recherche demandée, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat Démocratie ouvrière avait, par une décision régulière de l'assemblée générale de ses adhérents, réunis le 18 décembre 1999 décidé de prendre le nom de syndicat SUD Renault Grand-Couronne et de faire procéder par la commission exécutive renouvelée le même jour aux changements statutaires en découlant ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige, mais qui a répondu aux autres conclusions en les rejetant, a pu décider que le syndicat dont l'ancienneté était acquise sous une autre dénomination et dont le nombre d'élus, les effectifs, les ressources, l'activité établissaient une influence réelle auprès des salariés, était représentatif au sein de l'établissement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel