Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c30f
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Alsace -Lorraine, dont le siège est ... de Serbie, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Magic Bus Music, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Didier X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Stratus et Spartacus, domicilié ..., Place de l'Hôtel de Ville, 92021 Nanterre Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Alsace-Lorraine, de Me Foussard, avocat de la société Magic Bus Music, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que la demande de condamnation du bailleur avait pour origine le déplacement de matériels appartenant à la société Magic Bus Music entreposés dans des locaux dont il a été jugé irrévocablement qu'ils faisaient partie intégrante des lieux loués, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 10 mai 1995 qui aurait contenu une prétendue "autorisation" donnée à la société civile immobilière Alsace-Lorraine était déjà connue lors de l'instance devant les premiers juges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'il n'y avait eu, sur ce point, aucune évolution du litige depuis le prononcé du jugement déféré et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Alsace-Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Alsace-Lorraine à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Magic Bus Music et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Stratus et Spartacus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c30f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel