Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c315
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., tiers électeur sollicitant la radiation de M. Guillaume X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Urepel, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 9 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir constaté que le Tribunal n'avait pas été valablement saisi, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui s'est auto-saisi et a convoqué les parties à son audience du 7 mars 2001, n'a pas respecté la loi et notamment les dispositions du Code électoral, que s'agissant d'un contentieux électoral, les dispositions des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent s'appliquer car ce contentieux est régi par les dispositions des articles R. 13, R. 14 et suivants du Code électoral, qu'avant toute défense au fond, sans respecter le principe du contradictoire, le défendeur a soulevé l'exception selon laquelle le Tribunal ne serait pas valablement saisi par suite de l'absence de toute déclaration au greffe par le tiers électeur, qu'apprenant à l'audience ce moyen de défense in limine litis, le conseil de Mme Y... a sollicité un délai pour répondre et a fait parvenir une réponse en cours de délibéré, qu'il appartenait, dès lors, au Tribunal de se déclarer régulièrement saisi et d'examiner au fond la demande de radiation de l'électeur intéressé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 2001 par le tribunal d'instance de Lourdes (contentieux des élections politiques), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., tiers électeur sollicitant la radiation de M. Guillaume X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Urepel, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 9 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir constaté que le Tribunal n'avait pas été valablement saisi, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui s'est auto-saisi et a convoqué les parties à son audience du 7 mars 2001, n'a pas respecté la loi et notamment les dispositions du Code électoral, que s'agissant d'un contentieux électoral, les dispositions des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent s'appliquer car ce contentieux est régi par les dispositions des articles R. 13, R. 14 et suivants du Code électoral, qu'avant toute défense au fond, sans respecter le principe du contradictoire, le défendeur a soulevé l'exception selon laquelle le Tribunal ne serait pas valablement saisi par suite de l'absence de toute déclaration au greffe par le tiers électeur, qu'apprenant à l'audience ce moyen de défense in limine litis, le conseil de Mme Y... a sollicité un délai pour répondre et a fait parvenir une réponse en cours de délibéré, qu'il appartenait, dès lors, au Tribunal de se déclarer régulièrement saisi et d'examiner au fond la demande de radiation de l'électeur intéressé ; Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il résulte de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles les dispositions du Code électoral ne dérogent pas, que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente, et qu'il en a exactement déduit, sans violer le principe du contradictoire, qu'en l'absence de toute déclaration au greffe, il n'avait pas été valablement saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Guillaume X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel