Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c320
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conforama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit du Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial Bercy 2 (GIE Bercy 2), dont le siège est centre commercial Bercy 2, 4, place de l'Europe, 94220 Charenton-le-Pont, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Conforama, de Me Choucroy, avocat du GIE des commerçants du centre commercial Bercy 2, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 1997), que la société GRC Emin a consenti à la société Conforama pour une durée de douze ans un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés dans le centre commercial Bercy 2 à Charenton suivant acte sous seing privé du 15 septembre 1989 ; que l'article 20 du contrat stipulait que le preneur ne serait tenu d'adhérer au GIE formé entre les commerçants du Centre commercial Bercy 2 (le GIE) que pendant une période de trois années à compter de sa constitution et que sa contribution aux ressources du GIE se ferait par le moyen du versement d'une contribution forfaitaire annuelle de 200 000 francs, étant précisé qu'à l'expiration de cette période de trois années, le preneur deviendrait "audit libre" du GIE, sans obligation de verser quelque contribution que ce soit ; que par un avenant du même jour, le bailleur a confirmé au preneur que les dispositions le concernant étaient des exceptions aux statuts et règlement intérieur du GIE qui prévoyaient des cotisations pendant une durée de cinq ans ; qu'après l'écoulement des trois années prévues au bail, le GIE a continué de réclamer à la société Conforama la cotisation forfaitaire ; que celle-ci a payé deux trimestres, soit la somme de 118 600 francs, puis a refusé de verser les suivants et a demandé le remboursement des cotisations versées au titre de l'année 1993 ; que le GIE l'a assignée en paiement et qu'elle a formé une demande reconventionnelle en remboursement des deux trimestres payés ; Attendu que la société Conforama reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au GIE la somme de 415 100 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1994 à concurrence de 355 800 francs et à compter du 29 décembre 1995 pour le surplus et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 118 600 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 20 du contrat litigieux, "le preneur ne sera tenu d'adhérer au GIE formé entre les commerçants du Centre commercial que pendant une période de trois années à compter de sa constitution et que sa contribution aux ressources du dit groupement se fera par le moyen du versement d'une contribution forfaitaire annuelle de 200 000 francs ; qu'à l'expiration de cette période de trois années, le preneur deviendra audit libre du groupement, sans obligation de verser quelque contribution que ce soit" ; que le GIE appelant avait placé ces dispositions au coeur des débats, pour en contester l'opposabilité à son égard, ce que Conforama contestait ; qu'en refusant de statuer sur cette difficulté préalable et essentielle, qu'elle considérait d'emblée comme étant "sans intérêt", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en l'état des stipulations susvisées du contrat de bail, la société Conforama qui n'était plus qu"auditeur libre" à compter du mois de janvier 1993, n'avait pas qualité pour approuver "de ses deux mille voix", ni à l'inverse, pour exercer "l'action en nullité" de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 juin 1983 et lui imposant le règlement d'une participation forfaitaire ; qu'en décidant néanmoins que du fait de cette "approbation" et de cette absence d'action en nullité de la résolution litigieuse, la société Conforama avait donné son "accord" au règlement de participation indue, pour refuser de débattre de la question préalable de l'opposabilité des termes du bail au GIE, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'aux termes de l'article 24, alinéa 3, des statuts du GIE, l'action en nullité d'assemblée générale doit être intentée "dans le délai de deux mois de l'envoi du procès-verbal correspondant" par courrier recommandé adressé "aux membres du groupement ; qu'en affirmant en l'espèce qu'à défaut d'action en nullité intentée par la société Conforama, celle-ci avait donné son accord à la délibération litigieuse, sans rechercher si, à supposer qu'elle fût encore "membre" du GIE, une notification régulière du dit procès-verbal lui avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions statutaires susvisées ; 4 / qu'en affirmant que l'expression "participation forfaitaire" signifiait que la société Conforama "continuerait de payer 200 000 francs de contribution annuelle en quatre fois plus TVA, comme auparavant", la cour d'appel a interprété les nouvelles dispositions statutaires de l'article 12 b au regard des clauses du bail dont elle avait par ailleurs jugé qu'elles ne s'appliquaient plus, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'aucun effet rétroactif n'est attaché à la résolution litigieuse prise le 3 juin 1993 ; qu'en décidant néanmoins que les règlements faits par erreur au titre du premier semestre 1993 restaient acquis au GIE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Conforama, qui ne contestait pas la véracité des mentions portées au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 1993, a renoncé au bénéfice résultant de l'article 20 du contrat de bail et accepté de payer des cotisations annuelles à partir de l'année 1993 en approuvant lors de cette assemblée, en pleine connaissance de ses effets, le nouvel article 12 des statuts du GIE relatif aux ressources du groupement qui décide que le budget est réparti entre les membres dont les cotisations respectives sont calculées au prorata des surfaces commercialisables exploitées par chacun d'eux, "conformément au tableau ci-après... Conforama : participation forfaitaire" ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a interprété souverainement la volonté de la société Conforama, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama aux dépens ; Condamne la société Conforama à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 20 du contrat stipulait que le preneuarticle 20 du contrat de bail et accepté de particle 20 du contrat litigieuxarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel