Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c325
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seveon, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP n° 1, 39120 Le Deschaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Jura poids-lourds, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39700 Rochefort-sur-Nenon, 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Seveon, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Seveon, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Jura poids-lourds, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Seveon de son désistement à l'égard de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Besançon, 4 juillet 1997), que la société Seveon a confié à la société Jura poids-lourds la réparation d'un tracteur routier accidenté lui appartenant ; que cette société a mis une autre cabine sur le châssis d'origine en effectuant les branchements électriques nécessaires ; que l'engin ayant été définitivement immobilisé par un court-circuit, la société Seveon a assigné la société Jura poids-lourds en paiement de la réfection de l'installation électrique et en réparation de son préjudice financier ; Attendu que la société Seveon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement par un garagiste, la société Jura poids-lourds, de la somme de 156 483,75 francs en réparation de son préjudice financier consécutif à l'immobilisation de son véhicule, alors, selon le moyen : 1 ) que le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat emportant tout à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué et une présomption de faute dès lors qu'est rapportée la preuve que le dommage subi trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu ; qu'en retenant que la preuve de la responsabilité du garagiste dans la survenance d'un court-circuit provenant d'un fil d'alimentation qu'il avait omis de brancher n'était pas rapportée bien qu'il eût appartenu à ce dernier d'établir tout à la fois son absence de faute ainsi que l'inexistence d'une relation causale entre sa prestation et le dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du Code civil ; 2 ) que l'expert avait formellement constaté qu'il était impossible d'affirmer que le court-circuit était directement lié à l'intervention du second réparateur, relevant ainsi "que l'extrémité du fil qui n'avait pas été branché sur l'électrovalve par la société Jura poids-lourds pouvait bouger librement dans le pied avant gauche au lieu d'être mieux maintenue que si elle avait été branchée" et qu'il était possible que l'humidité ou des projections fussent à l'origine du court-circuit, cette extrémité du fil étant située près de l'orifice inférieur du pied avant gauche" ; qu'en écartant néanmoins toute présomption de faute et de causalité entre le dommage et la prestation fournie par le premier réparateur, pour la seule raison que le second était intervenu sur une partie du véhicule proche du faisceau défectueux et que le client avait parcouru seulement 6 000 kilomètres depuis cette intervention en sorte que, selon elle, sa responsabilité ne pouvait être totalement exclue, sans constater expressément et formellement que le sinistre était dû à la faute de ce tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil ; 3 ) que le créancier ne saurait être contraint de faire exécuter l'obligation aux dépens du débiteur; qu'en déniant au propriétaire du camion tout droit à la réparation de son préjudice d'immobilisation pour la raison qu'il lui aurait appartenu d'entreprendre à ses frais la réfection du véhicule ou de se faire allouer une provision, bien que l'une et l'autre voies eussent supposé l'intervention du juge et donc une appréciation du bien-fondé de la demande, sujétion qu'elle ne pouvait mettre à la charge de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1142, 1144 et 1147 du Code civil ; 4 ) que le juge est tenu d'évaluer le dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant à l'exposante toute indemnisation de son préjudice d'immobilisation pour la raison qu'elle n'avait pas fait quantifier le temps strictement nécessaire à la reprise de l'équipement électrique de son engin, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la réparation réalisée par la société Jura poids-lourds n'était pas conforme aux règles de l'art et avait empêché un emploi normal du tracteur, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Jura poids-lourds avait contracté une obligation de résultat, en a déduit que, sans qu'il soit besoin de rechercher le véritable responsable du court-circuit, la société Jura poids-lourds était tenue d'indemniser la société Seveon du coût de la mise en conformité de l'équipement électrique du tracteur ; que, pour rejeter la demande de la société Seveon en indemnisation du coût d'immobilisation du tracteur, l'arrêt retient qu'il apprtenait à la société Seveon, soit de faire l'avance d'une somme de 1 500 francs environ pour entreprendre la réparation, soit de solliciter en justice la provision nécessaire ; que faute de l'avoir fait, et dès lors que la société Seveon ne rapportait pas la preuve de son préjudice, lié à l'immobilisation du tracteur, en ne justifiant pas le temps nécessaire à la reprise de l'équipement électrique, elle ne pouvait prétendre à l'indemnisation du fait de cette immobilisation ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seveon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seveon à payer à la société Jura poids-lourds la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel