Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c328
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1998), que sur la déclaration de créance du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque), pour un montant de 1 537 945,42 francs, dans la liquidation judiciaire de la société Transports frigorifiques lorrains (TFL), un précédent arrêt a enjoint à la banque "sous peine de se voir débouter de son action, de produire un relevé détaillé des opérations passées en compte courant depuis le 10 septembre 1989 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective faisant ressortir le principal et l'intégration, au fur et à mesure, des seuls intérêts au taux légal, déterminés par référence à l'annuité" et a ordonné la réouverture des débats ; que la banque a représenté ses décomptes complétés par des annotations en marge ; que M. et Mme Z..., ainsi que Mme Brinsi Samir X..., cautions de la société TFL, sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que, sur l'ensemble des relevés de compte versés aux débats par le CIAL figuraient les mentions du principal reconstitué après déduction des intérêts au taux conventionnel et débit des intérêts au taux légal ; qu'en affirmant que la banque n'avait pas recalculé, à chaque opération, le principal qui avait été déterminé en fonction des agios qui avaient été facturés, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des relevés de compte et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées dans leurs conclusions ; qu'en n'affirmant que "le CIAL reconnaît qu'il n'a pas recalculé les intérêts au taux légal en retenant comme référence l'année civile, puisque dans ses pièces il admet qu'il avait effectivement pris comme base 365 et non 360 jours, la différence des intérêts, selon son calcul, aurait été augmentée de la somme de 3 500 francs", bien que la banque n'ait jamais rien soutenu de tel dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) subsidiairement, que la cour d'appel a méconnu sa mission et l'étendue de ses pouvoirs en rejetant la demande d'admission du CIAL au passif de la liquidation judiciaire de la société TFL ; que même si elle était en désaccord avec les modalités selon lesquelles le CIAL a expurgé les intérêts conventionnels des décomptes, il lui appartenait, dès lors que l'existence même de la créance n'était pas contestée, d'user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile pour en déterminer le montant, après avoir recours, si elle le jugeait nécessaire, à une expertise ; qu'en refusant toute admission, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard B..., mandataire liquidateur, domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Transports frigorifiques lorrains (TFL), 2 / de la société Transports Frigorifiques Lorrains, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de Mme Adrienne, Ghislaine A..., veuve Z..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pascal Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Isabelle Z..., épouse Y... C... X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1998), que sur la déclaration de créance du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque), pour un montant de 1 537 945,42 francs, dans la liquidation judiciaire de la société Transports frigorifiques lorrains (TFL), un précédent arrêt a enjoint à la banque "sous peine de se voir débouter de son action, de produire un relevé détaillé des opérations passées en compte courant depuis le 10 septembre 1989 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective faisant ressortir le principal et l'intégration, au fur et à mesure, des seuls intérêts au taux légal, déterminés par référence à l'annuité" et a ordonné la réouverture des débats ; que la banque a représenté ses décomptes complétés par des annotations en marge ; que M. et Mme Z..., ainsi que Mme Brinsi Samir X..., cautions de la société TFL, sont intervenus à l'instance ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que, sur l'ensemble des relevés de compte versés aux débats par le CIAL figuraient les mentions du principal reconstitué après déduction des intérêts au taux conventionnel et débit des intérêts au taux légal ; qu'en affirmant que la banque n'avait pas recalculé, à chaque opération, le principal qui avait été déterminé en fonction des agios qui avaient été facturés, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des relevés de compte et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées dans leurs conclusions ; qu'en n'affirmant que "le CIAL reconnaît qu'il n'a pas recalculé les intérêts au taux légal en retenant comme référence l'année civile, puisque dans ses pièces il admet qu'il avait effectivement pris comme base 365 et non 360 jours, la différence des intérêts, selon son calcul, aurait été augmentée de la somme de 3 500 francs", bien que la banque n'ait jamais rien soutenu de tel dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) subsidiairement, que la cour d'appel a méconnu sa mission et l'étendue de ses pouvoirs en rejetant la demande d'admission du CIAL au passif de la liquidation judiciaire de la société TFL ; que même si elle était en désaccord avec les modalités selon lesquelles le CIAL a expurgé les intérêts conventionnels des décomptes, il lui appartenait, dès lors que l'existence même de la créance n'était pas contestée, d'user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile pour en déterminer le montant, après avoir recours, si elle le jugeait nécessaire, à une expertise ; qu'en refusant toute admission, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; Mais attendu que les relevés de compte prétendument dénaturés, tels qu'ils sont produits en pièces jointes au mémoire ampliatif, sont ambigus et impliquent une interprétation, à laquelle la cour d'appel a procédé, ce qui exclut, dès lors, que la Cour de Cassation puisse les tenir pour dénaturés ; qu'ayant rejeté ces documents comme ne constituant pas la preuve de la prétention de la banque, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine à payer à Mme Brinsi Samir X... et à M. et Mme Z... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel