Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c32f
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1999) d'avoir porté sur la mention "Composition de la Cour lors des débats et du délibéré... greffier : mademoiselle Wisniewski", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier mentionné comme faisant partie de la juridiction, était présent lors du délibéré ; qu'ainsi le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave, le refus par un salarié ayant la qualité de "chef de secteur", de remplacer un livreur absent faisant partie de son secteur de distribution, quand en raison de l'absence à la même date de deux autres chauffeurs-livreurs pour arrêt maladie, l'entreprise devait faire face ce jour-là a une situation particulièrement difficile ; que ce refus ayant contraint l'employeur à effectuer lui-même personnellement la tournée au lieu et place du livreur absent et à annuler du même coup un important rendez-vous avec un important client prévu pour ce jour-là, il justifiait le licenciement immédiat du salarié, quand bien même l'obligation de pourvoir au remplacement d'un livreur absent, n'aurait pas été contractuellement prévue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt constate que l'obligation de pourvoir au remplacement des livreurs absents figurait dans les contrats type conclus avec les autres chefs de secteur, homologues de M. X... ; qu'en considérant que ce dernier, également chef de secteur mais lié à l'employeur par un engagement verbal, n'était pas soumis à la même obligation, sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X... avait jusqu'alors exécuté sa prestation contractuelle étaient différentes de celles des autres salariés de même qualification, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir les prétentions du salarié au bénéfice du doute sans examiner tous les éléments de preuve fournis par chacune des parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre adressée à M. X... par la société le 22 novembre 1994 que cette dernière avait vainement réclamé à plusieurs reprises à son salarié (lors d'entretiens en date des 8 septembre et 25 octobre 1994), la remise régulière de rapports de visite ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces réclamations successives non suivies d'effet et qui étaient de nature à établir le refus persistant du salarié de remplir ses obligations contractuelles, constitutif comme tel d'une faute grave, l'arrêt qui s'est fondé sur la seule attestation fournie en cours de procédure par M. X... au soutien de ses dénégations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant que le doute sur la véracité de l'attestation de M. Y... devait bénéficier au salarié dès lors que l'employeur ne fournissait pour sa part "aucun témoignage, ni attestation pour étayer ses affirmations" qui s'est abstenu de tenir compte des autres moyens de preuve fournis par la société et en particulier de la réclamation écrite vainement adressée par elle à son salarié le 22 novembre 1994 se référant au refus persistant de M. X... de fournir les rapports d'activité réclamés à plusieurs reprises, l'arrêt a violé l'article 1315 et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que, pour refuser au salarié la qualification de cadre et retenir celle d'agent de maîtrise, le jugement confirmé en appel avait relevé que ce salarié n'établissait pas son autonomie d'action dès lors qu'il en contestait pas devoir justifier de façon précise de son activité par l'établissement de rapports journaliers auprès de sa hiérarchie ; qu'en mettant en doute l'existence même d'une telle obligation pesant sur le salarié, au motif que cette exigence de l'employeur remontait "à une note de service du 11 octobre 1994 -soit une date très récente"- quand il résultait des constatations précitées que l'obligation de fournir des rapports de visite journaliers constituait une obligation inhérente aux fonctions même de chef de secteur, ce que reconnaissait M. X... lui-même, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui écartent la qualification de faute grave, doivent rechercher si, à défaut de caractériser une telle faute, les mêmes faits, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en retenant que le refus de M. X... de procéder au remplacement d'un livreur absent, refus sans doute inopportun, ne constituait pas une faute grave sans rechercher si l'attitude du salarié à défaut de constituer une telle faute, n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt qui a condamné la société au versement d'indemnité pour rupture abusive, a ce faisant violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 300 francs à titre d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, qu'est valable et satisfactoire l'offre réelle de paiement faite par un débiteur, dès lors que les conditions dont elle est assortie ont pour seul objectif de préserver ou garantir l'exercice de ses propres droits, sans porter atteinte aux droits du créancier ; qu'en écartant l'offre faite par la société d'un deuxième règlement par chèque du montant réclamé à titre d'indemnité de repas, sous la seule réserve d'obtenir du salarié le désistement du premier chèque déjà émis à son bénéfice, sans rechercher si cette réserve faisait obstacle au caractère satisfactoire de l'offre de paiement, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fromagerie Di Benedetto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Mohakli X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fromagerie Di Benedetto, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Fromagerie Di Benedetto le 1er décembre 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1999) d'avoir porté sur la mention "Composition de la Cour lors des débats et du délibéré... greffier : mademoiselle Wisniewski", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier mentionné comme faisant partie de la juridiction, était présent lors du délibéré ; qu'ainsi le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier ait assisté aux délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave, le refus par un salarié ayant la qualité de "chef de secteur", de remplacer un livreur absent faisant partie de son secteur de distribution, quand en raison de l'absence à la même date de deux autres chauffeurs-livreurs pour arrêt maladie, l'entreprise devait faire face ce jour-là a une situation particulièrement difficile ; que ce refus ayant contraint l'employeur à effectuer lui-même personnellement la tournée au lieu et place du livreur absent et à annuler du même coup un important rendez-vous avec un important client prévu pour ce jour-là, il justifiait le licenciement immédiat du salarié, quand bien même l'obligation de pourvoir au remplacement d'un livreur absent, n'aurait pas été contractuellement prévue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt constate que l'obligation de pourvoir au remplacement des livreurs absents figurait dans les contrats type conclus avec les autres chefs de secteur, homologues de M. X... ; qu'en considérant que ce dernier, également chef de secteur mais lié à l'employeur par un engagement verbal, n'était pas soumis à la même obligation, sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X... avait jusqu'alors exécuté sa prestation contractuelle étaient différentes de celles des autres salariés de même qualification, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir les prétentions du salarié au bénéfice du doute sans examiner tous les éléments de preuve fournis par chacune des parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre adressée à M. X... par la société le 22 novembre 1994 que cette dernière avait vainement réclamé à plusieurs reprises à son salarié (lors d'entretiens en date des 8 septembre et 25 octobre 1994), la remise régulière de rapports de visite ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces réclamations successives non suivies d'effet et qui étaient de nature à établir le refus persistant du salarié de remplir ses obligations contractuelles, constitutif comme tel d'une faute grave, l'arrêt qui s'est fondé sur la seule attestation fournie en cours de procédure par M. X... au soutien de ses dénégations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant que le doute sur la véracité de l'attestation de M. Y... devait bénéficier au salarié dès lors que l'employeur ne fournissait pour sa part "aucun témoignage, ni attestation pour étayer ses affirmations" qui s'est abstenu de tenir compte des autres moyens de preuve fournis par la société et en particulier de la réclamation écrite vainement adressée par elle à son salarié le 22 novembre 1994 se référant au refus persistant de M. X... de fournir les rapports d'activité réclamés à plusieurs reprises, l'arrêt a violé l'article 1315 et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que, pour refuser au salarié la qualification de cadre et retenir celle d'agent de maîtrise, le jugement confirmé en appel avait relevé que ce salarié n'établissait pas son autonomie d'action dès lors qu'il en contestait pas devoir justifier de façon précise de son activité par l'établissement de rapports journaliers auprès de sa hiérarchie ; qu'en mettant en doute l'existence même d'une telle obligation pesant sur le salarié, au motif que cette exigence de l'employeur remontait "à une note de service du 11 octobre 1994 -soit une date très récente"- quand il résultait des constatations précitées que l'obligation de fournir des rapports de visite journaliers constituait une obligation inhérente aux fonctions même de chef de secteur, ce que reconnaissait M. X... lui-même, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui écartent la qualification de faute grave, doivent rechercher si, à défaut de caractériser une telle faute, les mêmes faits, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en retenant que le refus de M. X... de procéder au remplacement d'un livreur absent, refus sans doute inopportun, ne constituait pas une faute grave sans rechercher si l'attitude du salarié à défaut de constituer une telle faute, n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt qui a condamné la société au versement d'indemnité pour rupture abusive, a ce faisant violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les griefs n'étaient pas établis, le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 300 francs à titre d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, qu'est valable et satisfactoire l'offre réelle de paiement faite par un débiteur, dès lors que les conditions dont elle est assortie ont pour seul objectif de préserver ou garantir l'exercice de ses propres droits, sans porter atteinte aux droits du créancier ; qu'en écartant l'offre faite par la société d'un deuxième règlement par chèque du montant réclamé à titre d'indemnité de repas, sous la seule réserve d'obtenir du salarié le désistement du premier chèque déjà émis à son bénéfice, sans rechercher si cette réserve faisait obstacle au caractère satisfactoire de l'offre de paiement, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que la société n'avait justifié ni de la remise du chèque ni de son encaissement et qu'en conséquence le salarié n'était pas tenu de renoncer à présenter à l'encaissement un chèque qu'il n'avait pas reçu ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle a décidé que l'employeur ne pouvait assortir son offre de paiement de cette condition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromagerie Di Benedetto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fromagerie Di Benedetto à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel