Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c330
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande en nullité des "transactions", alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les transactions étaient entachées d'une erreur sur la substance et avaient été faites sur pièces qui, depuis, ont été reconnues fausses, a violé les articles 1110 et 2055 du Code civil ; 2 / que le consentement de chacun des salariés a été surpris par dol, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2053, alinéa 2, du Code civil ; 3 / que les transactions n'ont pas de cause, faute de concession de l'employeur ; que l'indemnité transactionnelle est, en effet, inférieure aux sommes que la société Brit'air s'était engagée à verser par "circulaire après embauche, puis par lettre du 29 mai 1991" ; que l'engagement prévu par ces documents de verser une "prime de fin de contrat", destinée à assumer une partie des coûts liés à leur situation d'expatrié, est réaffirmé dans une lettre du chef du personnel navigant de la société Brit'air, du 9 août 1991, à M. X..., mandataire des salariés ; que l'indemnité transactionnelle allouée à chacun d'eux, excluant notamment la prime de 45 000 francs initialement destinée à couvrir leurs frais de rapatriement au Canada et le 13e mois de salaire également promis, est d'un montant "ridicule" ; 4 / que la décision attaquée est "contraire au droit", car la cour d'appel n'a pas vérifié le motif réel de la rupture des contrats avant d'apprécier l'existence d'éventuelles concessions ; que c'est pourtant en fonction du motif de la rupture que s'apprécie l'existence de concessions réciproques : la transaction doit, en effet, porter sur des droits nés au moment de la rupture auxquels le salarié ne peut valablement renoncer que parce qu'il peut raisonnablement les envisager, ce qui suppose qu'il ne soit pas berné sur les motifs réels de la rupture de son contrat ; que c'est ainsi qu'en matière de licenciement, si le juge du fond n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués, il lui appartient néanmoins de vérifier l'existence de tels motifs, à défaut desquels le licenciement est nécessairement réputé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de vérifier que les contrats de travail litigieux étaient bien des contrats de travail à durée déterminée avant d'apprécier l'existence d'éventuelles concessions réciproques ; Sur les cinquième et sixième moyens : Sur les septième et huitième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Clément X..., demeurant 1166 des Erables, Saint-Antoine (Québec - Canada), 2 / M. Yves Y..., demeurant ..., (Québec - Canada), 3 / M. Pascal Z..., demeurant 7731, Louis B..., Saint-Léonard (Québec - Canada), 4 / M. A... Grosso, demeurant ... (Québec -Canada), 5 / M. Armand C..., demeurant 104 des Jades, Saint-Sauveur (Québec - Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Brit'air, société anonyme, dont le siège est Aéroport, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Brit'air, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., Grosso et C..., résidant au Canada et venus en France pour acquérir un complément de formation professionnelle de pilote d'avions, ont été engagés à cette fin par la société Brit'air, par contrat de travail à durée déterminée d'un an ; que chacun des salariés a conclu une convention intitulée "transaction" prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire ayant pour objet de réparer le préjudice résultant, pour chacun d'eux, du "non-renouvellement" de leur contrat de travail à durée déterminée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation des "transactions", la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en paiement subséquent des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire, ils ont sollicité le paiement du 13e mois et d'une "prime de fin de contrat" ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande en nullité des "transactions", alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les transactions étaient entachées d'une erreur sur la substance et avaient été faites sur pièces qui, depuis, ont été reconnues fausses, a violé les articles 1110 et 2055 du Code civil ; 2 / que le consentement de chacun des salariés a été surpris par dol, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2053, alinéa 2, du Code civil ; 3 / que les transactions n'ont pas de cause, faute de concession de l'employeur ; que l'indemnité transactionnelle est, en effet, inférieure aux sommes que la société Brit'air s'était engagée à verser par "circulaire après embauche, puis par lettre du 29 mai 1991" ; que l'engagement prévu par ces documents de verser une "prime de fin de contrat", destinée à assumer une partie des coûts liés à leur situation d'expatrié, est réaffirmé dans une lettre du chef du personnel navigant de la société Brit'air, du 9 août 1991, à M. X..., mandataire des salariés ; que l'indemnité transactionnelle allouée à chacun d'eux, excluant notamment la prime de 45 000 francs initialement destinée à couvrir leurs frais de rapatriement au Canada et le 13e mois de salaire également promis, est d'un montant "ridicule" ; 4 / que la décision attaquée est "contraire au droit", car la cour d'appel n'a pas vérifié le motif réel de la rupture des contrats avant d'apprécier l'existence d'éventuelles concessions ; que c'est pourtant en fonction du motif de la rupture que s'apprécie l'existence de concessions réciproques : la transaction doit, en effet, porter sur des droits nés au moment de la rupture auxquels le salarié ne peut valablement renoncer que parce qu'il peut raisonnablement les envisager, ce qui suppose qu'il ne soit pas berné sur les motifs réels de la rupture de son contrat ; que c'est ainsi qu'en matière de licenciement, si le juge du fond n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués, il lui appartient néanmoins de vérifier l'existence de tels motifs, à défaut desquels le licenciement est nécessairement réputé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de vérifier que les contrats de travail litigieux étaient bien des contrats de travail à durée déterminée avant d'apprécier l'existence d'éventuelles concessions réciproques ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations mêmes des "transactions" que le litige auquel elles avaient pour objet de mettre fin portait uniquement sur le "non-renouvellement" des contrats à durée déterminée dont aucune des parties ne contestait la validité, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la preuve des manoeuvres dolosives imputées à l'employeur n'était pas rapportée ; qu'elle a fait, de plus, ressortir que, d'une part, l'erreur sur l'objet de la contestation invoquée par les salariés comme cause de nullité des "transactions" et fondée sur la qualification de leur contrat de travail en contrat à durée déterminée ne pouvait résulter de la présente instance engagée notamment pour obtenir la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, et que, d'autre part, il n'était justifié d'aucune pièce reconnue fausse de nature à entraîner la nullité des "transactions" sur le fondement de l'article 2055 du Code civil ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, d'une part, estimé, par une interprétation souveraine des documents susmentionnés, rendue nécessaire en raison de leur caractère ni clair ni précis, que l'employeur n'avait pas contracté l'engagement de régler une "prime de fin de contrat" ; qu'elle a, d'autre part, relevé que l'indemnité transactionnelle, qui avait été fixée en tenant compte de la situation de chacun d'eux, ne présentait pas un caractère dérisoire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les cinquième et sixième moyens : Attendu que les salariés font, encore, grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-1 à L. 122-3-5 et D. 121-3 du Code du travail ; Attendu qu'ils font, en outre, grief à l'arrêt, à défaut d'avoir accueillli leurs demandes précitées, de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire en paiement d'une somme à titre de "prime de fin de contrat" en invoquant une dénaturation de "la lettre que la société Brit'air a adressée à chacun des salariés concernés immédiatement après la conclusion de leurs contrats de travail" et de la lettre du 9 août 1991 adressée par le chef du personnel navigant de la société Brit'air à M. X..., en sa qualité de mandataire des salariés concernés ; Mais attendu que le rejet des quatre premiers moyens tirés de la nullité des "transactions" rend irrecevables les moyens susmentionnés qui mettent en cause l'autorité de la chose jugée attachée auxdites "transactions" ; Sur les septième et huitième moyens : Attendu que les salariés font, enfin, grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement du 13e mois, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Brit'air n'a pas justifié avoir réglé le 13e mois et de n'avoir pas statué sur leur demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le 13e mois avait été réglé à chacun des salariés ; Attendu, ensuite, que l'omission de statuer alléguée ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., Grosso et C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel