Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c333
- Date
- 15 mai 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit : 1 / de M. Z... Jean-Marie, demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en ses qualités de liquidateur de la société Groupe Iltour, de la société Service maritime Carteret Jersey et de la Société des autocars et transports Duclos (SATAD), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 10 septembre 1996), que par un acte du 14 avril 1989, la société Services maritimes Carteret-Jersey (la SMCJ), aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Iltour, s'est engagée à acquérir de M. X... la totalité des actions de la Société des cars et transports automobiles pour un prix payable en partie comptant et le solde en cinq annuités ; que, par un engagement du 27 juillet 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche (la Caisse) s'est portée caution solidaire de la SMCJ à concurrence de 2 200 000 francs jusqu'au 30 avril 1992 ; que M. X... a demandé que la clause d'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à défaut de respect des deux premières échéances, applicable au débiteur principal en vertu de l'acte du 14 avril 1989, soit aussi appliquée à la Caisse en sa qualité de caution ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la déchéance du terme encourue par le débiteur défaillant ne s'étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme ; qu'en énonçant que la Caisse a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme parce que, dans le cautionnement qu'elle a souscrit, elle s'est engagée "dans les conditions prévues à l'acte" d'où résulte l'obligation principale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; 2 / que l'acte de cautionnement souscrit par la Caisse stipule, non pas que la caution s'engage dans les conditions prévues à l'acte du 14 avril 1989, mais qu'elle s'engage "dans les conditions prévues à l'acte évoqué ci-dessus", c'est-à-dire, dans les conditions de l'acte du 14 avril 1989 tel que le cautionnement l'analyse, et donc sans mention de la clause de déchéance du terme ; qu'en énonçant que la Caisse "a déclaré, dans l'acte de cautionnement, s'engager dans les conditions prévues à l'acte du 14 avril 1989", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à l'application de l'engagement de caution pris par la Caisse en considération des échéances fixées par l'acte sous seing privé du 14 avril 1989 au 1er avril des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, et de la condition suspensive, dont cet acte était assorti, qui portait sur l'obtention, par la SMCJ, d'une caution solidaire de 2 200 000 francs conférée par un établissement bancaire afin de garantir à M. X... le règlement du solde des sommes restant dues jusqu'au 30 avril 1992 au titre de l'acquisition des actions, la cour d'appel, qui a déduit des termes clairs et précis de cet acte de cautionnement limité dans le temps que la clause de déchéance du terme prévue à l'acte du 14 avril 1989 était opposable à la caution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel