Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c33b
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1999) d'avoir refusé d'annuler son licenciement en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration au sein de la société et en paiement des salaires jusqu'à cette réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait très précisément les refus de l'employeur de se soumettre aux contraintes qui résultaient des avis du médecin du Travail et l'exacte chronologie des faits ; qu'il soulignait, en effet, que, loin de s'incliner devant les recommandations du médecin du Travail, la société n'avait pas hésité à contraindre le salarié à reprendre un service continu, malgré les rappels des délégués du personnel et du syndicat et les protestations de l'intéressé et qu'elle avait même sanctionné M. Y... pour ne pas avoir respecté des horaires contraires aux prescriptions médicales, ce qui avait motivé la présente instance ; que la société avait adressé un courrier, le 5 décembre 1994, au médecin du Travail pour lui demander de modifier l'intitulé des résultats des visites concluant que s'il ne pouvait mettre en place un arrangement, elle n'aurait d'autre choix que de licencier les personnes non aptes à un service normal ; que la procédure de licenciement avait été initiée par courrier du 6 décembre, soit le lendemain de cette demande faite au médecin du Travail, et que la société n'avait prononcé le licenciement qu'après avoir reçu le courrier du 14 décembre du médecin du Travail refusant de modifier l'intitulé des résultats des visites et proposant la mutation du salarié sur un autre secteur ; que, faute d'avoir pris en considération cette chronologie des événements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la procédure de licenciement avait été initiée par courrier du 30 novembre 1994 après avoir constaté, dans son exposé des faits, que, par courrier du 6 décembre 1994, la société CSO avait convoqué l'intéressé à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé ledit article 455 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la faute du salarié et de rechercher si elle était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; que, faute de l'avoir fait et en admettant même que le contrat de travail du salarié aurait pu être maintenu s'il avait pu être affecté sur d'autres lignes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond se devaient en tout cas d'apprécier le caractère fautif des manquements reprochés au salarié en considération des manquements de son employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que la gêne apportée aux usagers n'avait été qu'occasionnelle, la CSO ne rapportant pas la preuve de plaintes d'usagers pour les jours concernés, ainsi qu'il avait été constaté par les premiers juges ; qu'en outre, il résultait de la lettre du médecin du Travail du 14 décembre 1994 qu'était proposé le transfert du salarié sur le secteur Peugeot qui permettrait de lui procurer des horaires réguliers et éviterait le stress particulièrement dommageable pour sa santé, stress lié aux multiples agressions dont il avait été victime de la part de la clientèle ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., demeurant 2, place de l'Ellipse, 78570 Chanteloup-les-Vignes, 2 / le Syndicat général des transports des Yvelines CFDT, dont le siège social est ... de Castille, 78300 Poissy, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Courriers de Seine-et-Oise, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du Syndicat général des transports des Yvelines CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Courriers de Seine-et-Oise, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 12 novembre 1971 par la société Courriers de Seine-et-Oise (CSO), en qualité de chauffeur poids lourd, promu, à compter de 1978, conducteur receveur de transport en commun, a été, en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 1993 ; que, le 11 mars 1994, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi sous certaines réserves tenant à la durée de la conduite en continu et à la nécessité de coupures ; que, le 20 décembre 1994, le salarié a été licencié pour faute grave au motif qu'à trois reprises, il n'avait pas respecté les horaires indiqués sur sa feuille de service ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1999) d'avoir refusé d'annuler son licenciement en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration au sein de la société et en paiement des salaires jusqu'à cette réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait très précisément les refus de l'employeur de se soumettre aux contraintes qui résultaient des avis du médecin du Travail et l'exacte chronologie des faits ; qu'il soulignait, en effet, que, loin de s'incliner devant les recommandations du médecin du Travail, la société n'avait pas hésité à contraindre le salarié à reprendre un service continu, malgré les rappels des délégués du personnel et du syndicat et les protestations de l'intéressé et qu'elle avait même sanctionné M. Y... pour ne pas avoir respecté des horaires contraires aux prescriptions médicales, ce qui avait motivé la présente instance ; que la société avait adressé un courrier, le 5 décembre 1994, au médecin du Travail pour lui demander de modifier l'intitulé des résultats des visites concluant que s'il ne pouvait mettre en place un arrangement, elle n'aurait d'autre choix que de licencier les personnes non aptes à un service normal ; que la procédure de licenciement avait été initiée par courrier du 6 décembre, soit le lendemain de cette demande faite au médecin du Travail, et que la société n'avait prononcé le licenciement qu'après avoir reçu le courrier du 14 décembre du médecin du Travail refusant de modifier l'intitulé des résultats des visites et proposant la mutation du salarié sur un autre secteur ; que, faute d'avoir pris en considération cette chronologie des événements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la procédure de licenciement avait été initiée par courrier du 30 novembre 1994 après avoir constaté, dans son exposé des faits, que, par courrier du 6 décembre 1994, la société CSO avait convoqué l'intéressé à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé ledit article 455 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement par un premier courrier du 30 novembre 1994, annulé parce que "non complet par erreur du secrétariat" et remplacé par le courrier du 6 décembre 1994 ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'encourt pas, pour le surplus, le grief du moyen, a constaté que le licenciement du salarié n'était pas motivé par son état de santé, mais par un non-respect des horaires dont elle a relevé la conformité aux recommandations du médecin du Travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la faute du salarié et de rechercher si elle était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; que, faute de l'avoir fait et en admettant même que le contrat de travail du salarié aurait pu être maintenu s'il avait pu être affecté sur d'autres lignes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond se devaient en tout cas d'apprécier le caractère fautif des manquements reprochés au salarié en considération des manquements de son employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que la gêne apportée aux usagers n'avait été qu'occasionnelle, la CSO ne rapportant pas la preuve de plaintes d'usagers pour les jours concernés, ainsi qu'il avait été constaté par les premiers juges ; qu'en outre, il résultait de la lettre du médecin du Travail du 14 décembre 1994 qu'était proposé le transfert du salarié sur le secteur Peugeot qui permettrait de lui procurer des horaires réguliers et éviterait le stress particulièrement dommageable pour sa santé, stress lié aux multiples agressions dont il avait été victime de la part de la clientèle ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le service attribué au salarié respectait les réserves émises par le médecin du Travail, à savoir pas de conduite en continu plus de quatre heures et aménagement de coupure supérieure à 1 heure trente, et que celui-ci n'avait pas respecté les horaires, privant, de ce fait, les usagers de la ligne de tout moyen de transport dans des communes où, hormis le bus, il n'existe pas d'autres moyens de transport public inter-urbain, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider que si les manquements du salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave, ils constituaient une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le Syndicat général des transports des Yvelines CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel