Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c340
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des six journées travaillées et de la journée compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes qui a décidé que l'article 28 de la Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques dispose que les jours fériés doivent être payés doubles comme s'il s'agissait du 1er mai, a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention ; que le principe posé par la convention collective est que 1 ) les membres du personnel qui ont travaillé un jour férié ont droit à une journée de repos compensateur ; que la salariée lors qu'elle a travaillé un jour férié a bénéficié systématiquement d'une journée de repos compensateur, 2 ) le mode de paiement de ces jours de repos compensateur est celui fixé par la loi pour la journée du 1er mai ; qu'à aucun moment il n'est stipulé que les jours fériés travaillés doivent être payés doubles comme s'il s'agissait du 1er mai ; qu'en effet c'est le mode de paiement des jours de repos compensateur octroyés qui doit être calculé en fonction des critères fixés par la loi pour la journée du 1er mai ; que cela ne signifie nullement que les journées de repos compensateur doivent être payées doubles ; qu'en effet l'article L. 222-6 du Code du travail pose en principe que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ; que le principe posé est que le jour férié chômé doit être payé ; que l'article L. 222-7 du Code du travail précise que lorsque la journée du 1er mai a été travaillée, les salariés ont droit à un double salaire ; qu'en application de l'article 28 de la convention collective les modalités de paiement des jours de repos compensateur octroyés doivent être calculées en fonction de ces principes ; qu'à partir de là si la journée de repos compensateur a été effectivement octroyée elle ne doit pas donner lieu à une réduction du salarie mensuel, que c'est l'application de l'article L. 222-6 précité, que c'est ce système qui était appliqué en l'espèce puisque les repos compensateurs ont été pris sans qu'il y ait pour autant retenue sur le bulletin de salaire ; que si les repos compensateurs n'ont pas été pris et donc si la journée de repos compensateur théoriquement acquise n'a pas été octroyée, le salarié a droit à une indemnité égale au montant du salaire journalier, que c'est l'application de l'article L. 222-7 précité, que ce système n'a pas lieu d'être appliqué puisque les repos compensateurs ont toujours été pris ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Sivom du Hautacam, dont le siège est Mairie de Préchac, 65400 Préchac, en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section activités diverses), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée du Sivom du Hautacam, en qualité de pisteur secouriste à la station de ski du Hautacam, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des jours fériés travaillés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des six journées travaillées et de la journée compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes qui a décidé que l'article 28 de la Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques dispose que les jours fériés doivent être payés doubles comme s'il s'agissait du 1er mai, a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention ; que le principe posé par la convention collective est que 1 ) les membres du personnel qui ont travaillé un jour férié ont droit à une journée de repos compensateur ; que la salariée lors qu'elle a travaillé un jour férié a bénéficié systématiquement d'une journée de repos compensateur, 2 ) le mode de paiement de ces jours de repos compensateur est celui fixé par la loi pour la journée du 1er mai ; qu'à aucun moment il n'est stipulé que les jours fériés travaillés doivent être payés doubles comme s'il s'agissait du 1er mai ; qu'en effet c'est le mode de paiement des jours de repos compensateur octroyés qui doit être calculé en fonction des critères fixés par la loi pour la journée du 1er mai ; que cela ne signifie nullement que les journées de repos compensateur doivent être payées doubles ; qu'en effet l'article L. 222-6 du Code du travail pose en principe que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ; que le principe posé est que le jour férié chômé doit être payé ; que l'article L. 222-7 du Code du travail précise que lorsque la journée du 1er mai a été travaillée, les salariés ont droit à un double salaire ; qu'en application de l'article 28 de la convention collective les modalités de paiement des jours de repos compensateur octroyés doivent être calculées en fonction de ces principes ; qu'à partir de là si la journée de repos compensateur a été effectivement octroyée elle ne doit pas donner lieu à une réduction du salarie mensuel, que c'est l'application de l'article L. 222-6 précité, que c'est ce système qui était appliqué en l'espèce puisque les repos compensateurs ont été pris sans qu'il y ait pour autant retenue sur le bulletin de salaire ; que si les repos compensateurs n'ont pas été pris et donc si la journée de repos compensateur théoriquement acquise n'a pas été octroyée, le salarié a droit à une indemnité égale au montant du salaire journalier, que c'est l'application de l'article L. 222-7 précité, que ce système n'a pas lieu d'être appliqué puisque les repos compensateurs ont toujours été pris ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective applicable, le personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera chaque année d'un jour de repos compensateur pour chacune des journées du 1er novembre, du 11 novembre, de Noël, du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 8 mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet et du 15 août pendant laquelle ou lesquelles il aura travaillé, que les dates de ces repos compensateurs et dont le nombre n'excédera pas dix par an seront fixées par l'employeur, au moins quarante-huit heures à l'avance, et ne pourront être reportées au-delà de la fin de la saison, que le mode de calcul à retenir pour le paiement de ces jours de repos compensateur est celui qui est fixé par la loi pour la journée du 1er mai ; Et attendu, que selon l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés qui ont travaillé le 1er mai ont droit en plus de leur salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale à ce salaire ; D'où il suit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée qui avait travaillé pendant les jours fériés avait droit, pour chaque jour férié en cause, outre le repos compensateur prévu par la convention collective, d'une part, au salaire correspondant aux jours travaillés, d'autre part, à une indemnité égale à ce salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée demande à la Cour de Cassation de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Mais attendu que de telles demandes ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a0cd5801467740c340
Données disponibles
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