Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c341
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que M. X... a subi deux examens distincts, l'un, le 18 janvier 1994 à l'issue duquel il a été déclaré définitivement inapte au métier de tuyauteur, l'autre, le 2 février 1994, à l'issue duquel il a été déclaré définitivement inapte au métier de soudeur ; qu'il s'agit de deux fonctions différentes qui ne se confondent pas ; que l'inaptitude du salarié à chacun de ces emplois n'ayant été constatée qu'une seule fois, contrairement aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le licenciement du salarié est nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, selon le second moyen, que le fait d'agir dans la précipitation en licenciant le salarié peu de temps après la déclaration d'inaptitude tend à démontrer que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis de la médecine du travail ; que la cour d'appel a injustement retenu que l'employeur avait fait toutes recherches sur l'ensemble des établissements et justifiait de l'absence de possibilité de poste ; qu'elle n'a pas répondu aux arguments du salarié qui a toujours contesté les preuves apportées par l'employeur et qui a rappelé qu'il aurait pu être reclassé dans un poste de magasinier, dans des postes concernant les petits travaux en atelier et qui a rappelé qu'il avait une qualification d'OQ3 étendue, alors qu'aucun poste correspondant à ces qualifications ne lui a été proposé, ni même envisagé ; que l'employeur s'est toujours contenté d'affirmer qu'aucun poste ne correspondait aux aptitudes du salarié sans fournir le moindre justificatif ; qu'il n'a en outre effectué aucune recherche de reclassement tant au niveau de l'agence de Marseille qu'au sein de la direction régionale du Sud-Est ; que l'employeur n'a pas non plus démontré qu'une recherche avait été entreprise au niveau du groupe Cégélec ; que l'employeur n'a par ailleurs justifié d'aucune recherche véritable de reclassement, ni de l'impossibilité où il se serait trouvé de reclasser le salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'absence de preuves produites aux débats en l'état de l'ensemble des demandes formulées par le salarié, a violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Cégélec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Cégélec, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, M. X... embauché le 4 juin 1974 en qualité de soudeur par la société Cégélec, s'est trouvé en arrêt de travail pour rechute d'un accident d'origine non professionnelle, à compter du 16 novembre 1992 ; que, le 18 janvier 1994, jour de la reprise, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au métier de tuyauteur ; que, le 2 février 1994, ce même praticien l'a déclaré définitivement inapte au poste de soudeur ; que, le 16 mars 1994, le salarié a été licencié en raison de l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, le paiement des salaires depuis la date de rupture ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que M. X... a subi deux examens distincts, l'un, le 18 janvier 1994 à l'issue duquel il a été déclaré définitivement inapte au métier de tuyauteur, l'autre, le 2 février 1994, à l'issue duquel il a été déclaré définitivement inapte au métier de soudeur ; qu'il s'agit de deux fonctions différentes qui ne se confondent pas ; que l'inaptitude du salarié à chacun de ces emplois n'ayant été constatée qu'une seule fois, contrairement aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le licenciement du salarié est nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, selon le second moyen, que le fait d'agir dans la précipitation en licenciant le salarié peu de temps après la déclaration d'inaptitude tend à démontrer que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis de la médecine du travail ; que la cour d'appel a injustement retenu que l'employeur avait fait toutes recherches sur l'ensemble des établissements et justifiait de l'absence de possibilité de poste ; qu'elle n'a pas répondu aux arguments du salarié qui a toujours contesté les preuves apportées par l'employeur et qui a rappelé qu'il aurait pu être reclassé dans un poste de magasinier, dans des postes concernant les petits travaux en atelier et qui a rappelé qu'il avait une qualification d'OQ3 étendue, alors qu'aucun poste correspondant à ces qualifications ne lui a été proposé, ni même envisagé ; que l'employeur s'est toujours contenté d'affirmer qu'aucun poste ne correspondait aux aptitudes du salarié sans fournir le moindre justificatif ; qu'il n'a en outre effectué aucune recherche de reclassement tant au niveau de l'agence de Marseille qu'au sein de la direction régionale du Sud-Est ; que l'employeur n'a pas non plus démontré qu'une recherche avait été entreprise au niveau du groupe Cégélec ; que l'employeur n'a par ailleurs justifié d'aucune recherche véritable de reclassement, ni de l'impossibilité où il se serait trouvé de reclasser le salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'absence de preuves produites aux débats en l'état de l'ensemble des demandes formulées par le salarié, a violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'inaptitude aux deux fonctions du salarié avait été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens effectués les 18 janvier et 2 février 1994 et que le praticien avait indiqué que M. X... pouvait occuper un poste sédentaire sans station debout ni manutention prolongée ou travail sur une échelle, a constaté que l'employeur avait établi que tous les postes réservés aux travailleurs handicapés étaient pourvus et que c'est en vain qu'il avait tenté de reclasser le salarié dans un poste compatible avec l'avis du médecin du travail et étendu sa recherche à l'ensemble des établissements Cégélec ; qu'elle a pu décider que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel