Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c343
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir, en violation de l'article 3 de son contrat de travail lui interdisant formellement de s'occuper, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, de toute autre activité lucrative que celle de son employeur, créé une société dont il était le gérant ; que la cour d'appel qui , sans constater quelle était la convention des parties ni quelle était sa portée, s'est contentée de relever que la société n'était pas concurrentielle avec les activités de la société CEDEC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'à admettre que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, ait considéré que l'article 3 du contrat de travail interdisait seulement au salarié d'occuper une fonction lucrative hors la société CEDEC, la cour d'appel aurait alors dénaturé l'article 3 du contrat de travail et violé l'article 134 du Code civil ; 2 / qu'alors, en toute hypothèse qu'en admettant que le salarié n'ait que prêté nom dans la société créée sans répondre aux conclusions de la société CEDEC qui soutenait que le salarié avait signé la lettre du 21 février 1995 adressée à une société auto-plus et procédé au règlement d'une facture de 1 800 francs sur papier à en tête d'une société Point F, ce dont il résultait l'exercice effectif par le salarié de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'insuffisance des résultats du salarié peut justifier son licenciement alors même qu'aucun objectif chiffré ne lui est fixé ; que pour établir l'insuffisance de résultats reprochée, la société CEDEC versait aux débats un tableau comparatif des résultats obtenus par le salarié et de ceux obtenus par les autres économistes ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en l'absence d'objectif, il ne pouvait être reproché au salarié une insuffisance de résultat, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 4 / que le non-respect du délai d'un jour franc prévu à l'article L. 122-14.1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; qu'au demeurant, et pour le cas où ces motifs auraient été adoptés, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige, le salarié ne s'étant pas prévalu de ce délai pour contester la cause du licenciement ; qu'ainsi, elle aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEDEC (Centre europeen d'évolution économique), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sosiale), au profit de M. Jean Maurice X..., demeurant chemin du Château de la Calade 1105, 13090 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CEDEC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 20 septembre 1993, en qualité d'assistant de direction générale puis d'économiste ; que son contrat prévoyait une clause d'exclusivité lui interdisant de s'occuper directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers de toute autre activité lucrative ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juin 1995 au motif d'une insuffisance de résultat constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une violation de la clause contractuelle d'exclusivité pour avoir créé et exploité une société dont il est gérant, caractérisant une faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir, en violation de l'article 3 de son contrat de travail lui interdisant formellement de s'occuper, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, de toute autre activité lucrative que celle de son employeur, créé une société dont il était le gérant ; que la cour d'appel qui , sans constater quelle était la convention des parties ni quelle était sa portée, s'est contentée de relever que la société n'était pas concurrentielle avec les activités de la société CEDEC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'à admettre que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, ait considéré que l'article 3 du contrat de travail interdisait seulement au salarié d'occuper une fonction lucrative hors la société CEDEC, la cour d'appel aurait alors dénaturé l'article 3 du contrat de travail et violé l'article 134 du Code civil ; 2 / qu'alors, en toute hypothèse qu'en admettant que le salarié n'ait que prêté nom dans la société créée sans répondre aux conclusions de la société CEDEC qui soutenait que le salarié avait signé la lettre du 21 février 1995 adressée à une société auto-plus et procédé au règlement d'une facture de 1 800 francs sur papier à en tête d'une société Point F, ce dont il résultait l'exercice effectif par le salarié de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'insuffisance des résultats du salarié peut justifier son licenciement alors même qu'aucun objectif chiffré ne lui est fixé ; que pour établir l'insuffisance de résultats reprochée, la société CEDEC versait aux débats un tableau comparatif des résultats obtenus par le salarié et de ceux obtenus par les autres économistes ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en l'absence d'objectif, il ne pouvait être reproché au salarié une insuffisance de résultat, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 4 / que le non-respect du délai d'un jour franc prévu à l'article L. 122-14.1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; qu'au demeurant, et pour le cas où ces motifs auraient été adoptés, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige, le salarié ne s'étant pas prévalu de ce délai pour contester la cause du licenciement ; qu'ainsi, elle aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les activités de la société créée par le salarié n'était pas en concurrence avec celle de son employeur, qu'il n'était pas établi que le salarié ait négligé son travail au profit d'une activité parallèle, que l'employeur ne lui avait pas fixé d'objectif et que la baisse de performance du salarié était conjoncturelle et nullement liée à la mauvaise qualité de son travail, alors qu'il avait précédemment donné toute satisfaction, a, par ces seuls motifs, pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a jugé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEDEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEDEC à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel