Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c344
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société MCA Associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et son absence lors des débats, alors, selon le moyen : 1 / que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour : Délibéré" celle de "greffier : Mlle Laoufi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et que son nom doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Management Conseil Audit Associés (MCA Associés), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant Flat 14 Elvaston Place, London SW 7 5 QF (Grande-Bretagne) défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Management Conseil Audit Associés (MCA Associés), de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1988 en qualité de chef de mission par la société Management Conseil Audit Associés (MCA Associés) ; que son employeur lui a remis un chèque de 250 000 francs qu'elle a encaissé le 17 octobre 1995 ; que prétendant que la remise de ce chèque avait eu lieu en exécution d'une transaction non écrite conclue, le même jour, entre les parties et mettant fin au contrat de travail, elle a refusé de restituer cette somme à son employeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 novembre 1995 ; que la société MCA Associés a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement de la somme précitée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MCA Associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et son absence lors des débats, alors, selon le moyen : 1 / que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour : Délibéré" celle de "greffier : Mlle Laoufi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et que son nom doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que, le greffier a assisté aux débats et n'a pas assisté au délibéré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe : "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ; Attendu que pour débouter la société MCA Associés de sa demande en remboursement de la somme précitée, la cour d'appel, après avoir constaté la réalité et la teneur de la transaction non écrite intervenue entre les parties le 17 octobre 1995 et ainsi exactement retenu que cette transaction qui, d'une part, mettait fin au contrat de travail et qui, d'autre part, avait été conclue antérieurement au prononcé du licenciement, était nulle, énonce qu'en l'état de ces constatations et énonciations faisant ressortir la méconnaissance par la société MCA Associés des règles protectrices du salarié applicables au cas de transaction, l'adage "nemo auditeur..." est invoqué, à raison, par Mlle X... pour s'opposer à l'exercice de la présente action en restitution consécutive à la nullité de la transaction, peu important l'absence de cause alléguée d'une obligation d'ores et déjà exécutée spontanément par la société MCA Associés ; Attendu, cependant, que la transaction conclue dans les conditions précitées ne justifie pas l'application du principe : "nemo auditeur propriam turpitudinem allegans", ce dont il résultait que la restitution de la somme de 250 000 francs, consécutive à l'annulation de la transaction, ne pouvait être écartée sur le fondement de ce principe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... et de la société MCA Associés; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel