Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c34a
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la nécessité de se conformer à la réglementation qui impose la présence continue d'un vendeur diplômé dans un magasin d'optique justifiait l'embauche d'un quatrième salarié diplômé compte tenu des congés et ne pouvait priver de son caractère économique le licenciement de M. X... dont le poste de vendeur non diplomé était supprimé à raison de la nécessité de réduire les coûts salariaux afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le doute devait profiter au salarié, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en se bornant à affirmer que pour les mêmes raisons l'application des critères d'ordre n'apparaît pas exempte de mauvaise foi, sans s'expliquer sur la mise en oeuvre concrète de ces critères, la cour d'Appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOMOC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOMOC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1982 par la société SOMOC en qualité d'ouvrier-vendeur-monteur, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la nécessité de se conformer à la réglementation qui impose la présence continue d'un vendeur diplômé dans un magasin d'optique justifiait l'embauche d'un quatrième salarié diplômé compte tenu des congés et ne pouvait priver de son caractère économique le licenciement de M. X... dont le poste de vendeur non diplomé était supprimé à raison de la nécessité de réduire les coûts salariaux afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le doute devait profiter au salarié, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en se bornant à affirmer que pour les mêmes raisons l'application des critères d'ordre n'apparaît pas exempte de mauvaise foi, sans s'expliquer sur la mise en oeuvre concrète de ces critères, la cour d'Appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui exploitait trois magasins et occupait trois vendeurs diplômés répartis entre chacun d'eux, avait recruté un quatrième vendeur diplômé au moment du licenciement du salarié ; qu'ayant relevé que le seul souci de la société de se conformer à une réglementation déjà ancienne en recrutant un vendeur diplômé ne pouvait suffire à justifier cette embauche et que la société s'était abstenue de donner toute autre explication, la cour d'appel, qui a estimé que l'emploi du salarié n'avait pas été véritablement supprimé, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOMOC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOMOC à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c34a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel