Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c355
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie X..., 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1999 par le juge du tribunal d'instance de Metz, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Sogenal, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Datapoint, société anonyme, domicilié chez Me Z... 4, rue aux Ours, 57000 Metz, 3 / du Crédit agricole de Lorraine, dont le siège est ..., 4 / du Trésor public de Rombas, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 57120 Rombas, 5 / de la Trésorerie de Metz Sainte-Croix, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie de Verny, dont le siège est ..., 7 / de la Trésorerie de Moyeuvre-Grande, dont le siège est ..., 8 / de l'administration Recette divisionnaire de Metz-Ouest, dont le siège est ..., 9 / de la Trésorerie de Metz République, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 10 juin 1999 par le juge de l'exécution de Metz, laquelle a constaté l'irrecevabilité de leur demande, la situation de surendettement n'étant pas caractérisée eu égard à leurs revenus et à la propriété de biens immobiliers ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond en s'appuyant sur les constatations non contestées faites par la commission de surendettement, des possibilités de paiement de leurs dettes par les débiteurs ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723a0cd5801467740c355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel