Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c357
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Grand'boucle, dont le gérant était M. X..., a fait installer à Briançon, par la société Ufiner-Cofreth, le système de chauffage d'un centre commercial, ainsi que d'un hôtel exploité par la SA Hôtel Grand'boucle ; que la SARL Grand'boucle a également signé avec la société Ufiner-Cofreth un contrat de maintenance ; qu'en outre, un local a été loué dans le centre commercial à la SARL Agence du briançonnais, société partenaire de la société Ufiner-Cofreth ; qu'au motif d'un mauvais de fonctionnement du chauffage, la SARL Grand'boucle a retenu des paiements ; que, réciproquement, l'Agence du briançonnais a interrompu le paiement de ses loyers ; que se prévalant d'un impayé, la société Ufiner-Cofreth a coupé l'installation de chauffage de l'hôtel ; que les sociétés Grand'boucle et Hôtel Grand'boucle ont saisi la juridiction des référés, qui a ordonné à la société Ufiner-Cofreth le rétablissement du chauffage, et a condamné la SARL Grand'boucle au paiement d'une certaine somme ; que la SARL Grand'boucle a fait délivrer à l'Agence du briançonnais un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour défaut de paiement de ses loyers ; que la locataire n'a pas réglé la somme réclamée ; que la société Ufiner-Cofreth a retourné à la SARL Grand'boucle des effets souscrits par elle, et a coupé à nouveau le chauffage ; que la juridiction commerciale, saisie au fond par les sociétés Grand'boucle et Hôtel Grand'boucle, a ordonné le rétablissement du chauffage en contrepartie du paiement des sommes dues ; qu'à la suite de cette décision, un protocole d'accord a été signé par lequel la SARL Grand'boucle et la SA Hôtel Grand'boucle s'engageaient solidairement, en contrepartie de la fourniture des prestations convenues à payer à la société Ufiner-Cofreth, la somme de 1 363 080,95 francs, M. X..., à titre personnel, souscrivant une "garantie solidaire et à première demande" pour le paiement de cette somme ; que quelques mois plus tard, la société Ufiner-Cofreth a saisi la juridiction aux fins de condamnation des sociétés SARL Grand'boucle et SA Hôtel Grand'boucle ainsi que M. X... à lui payer diverses sommes en application du protocole ; que ceux-ci ont invoqué l'incompétence de la juridiction des référés, au motif que la créance était sérieusement contestable ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Grand'boucle étaient en liquidation judiciaire et a rejeté la compétence de la juridiction des référés en ce qui les concerne mais a condamné M. X... au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient qu'il est obligé par une garantie autonome à première demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors M. X... avait soutenu ne s'être engagé qu'en qualité de caution solidaire, et qu'un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Grand'Boucle, société à responsabilité limitée, et de la société Hôtel Grand'Boucle, société anonyme, demeurant ..., 2 / de la société Elyo Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Ufiner Cofreth, dont le siège est "Le Tivoli", ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Grand'boucle, dont le gérant était M. X..., a fait installer à Briançon, par la société Ufiner-Cofreth, le système de chauffage d'un centre commercial, ainsi que d'un hôtel exploité par la SA Hôtel Grand'boucle ; que la SARL Grand'boucle a également signé avec la société Ufiner-Cofreth un contrat de maintenance ; qu'en outre, un local a été loué dans le centre commercial à la SARL Agence du briançonnais, société partenaire de la société Ufiner-Cofreth ; qu'au motif d'un mauvais de fonctionnement du chauffage, la SARL Grand'boucle a retenu des paiements ; que, réciproquement, l'Agence du briançonnais a interrompu le paiement de ses loyers ; que se prévalant d'un impayé, la société Ufiner-Cofreth a coupé l'installation de chauffage de l'hôtel ; que les sociétés Grand'boucle et Hôtel Grand'boucle ont saisi la juridiction des référés, qui a ordonné à la société Ufiner-Cofreth le rétablissement du chauffage, et a condamné la SARL Grand'boucle au paiement d'une certaine somme ; que la SARL Grand'boucle a fait délivrer à l'Agence du briançonnais un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour défaut de paiement de ses loyers ; que la locataire n'a pas réglé la somme réclamée ; que la société Ufiner-Cofreth a retourné à la SARL Grand'boucle des effets souscrits par elle, et a coupé à nouveau le chauffage ; que la juridiction commerciale, saisie au fond par les sociétés Grand'boucle et Hôtel Grand'boucle, a ordonné le rétablissement du chauffage en contrepartie du paiement des sommes dues ; qu'à la suite de cette décision, un protocole d'accord a été signé par lequel la SARL Grand'boucle et la SA Hôtel Grand'boucle s'engageaient solidairement, en contrepartie de la fourniture des prestations convenues à payer à la société Ufiner-Cofreth, la somme de 1 363 080,95 francs, M. X..., à titre personnel, souscrivant une "garantie solidaire et à première demande" pour le paiement de cette somme ; que quelques mois plus tard, la société Ufiner-Cofreth a saisi la juridiction aux fins de condamnation des sociétés SARL Grand'boucle et SA Hôtel Grand'boucle ainsi que M. X... à lui payer diverses sommes en application du protocole ; que ceux-ci ont invoqué l'incompétence de la juridiction des référés, au motif que la créance était sérieusement contestable ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Grand'boucle étaient en liquidation judiciaire et a rejeté la compétence de la juridiction des référés en ce qui les concerne mais a condamné M. X... au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient qu'il est obligé par une garantie autonome à première demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors M. X... avait soutenu ne s'être engagé qu'en qualité de caution solidaire, et qu'un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a0cd5801467740c357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel