Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c358
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youssef Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Amor Z..., 2 / de Mme Sadia X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 9 mai 1997), qu'à l'occasion d'une vente de fonds de commerce de café-restaurant-brasserie, M. Z... et Mme X... se sont engagés à prêter à M. Y... la somme de 198 000 francs remboursable en soixante mensualités de 3 300 francs en principal et 1 006,50 francs d'intérêts, du 1er mars 1987 au 1er février 1993 ; que M. Y... a signé des lettres de change correspondant à chaque mensualité et a donné le fonds de commerce en nantissement de second rang ; qu'après avoir honoré les lettres de change pendant plus d'une année, M. Y... a laissé les suivantes impayées en prétendant qu'il n'avait pas perçu le montant du prêt destiné à effectuer des travaux de rénovation du fonds acquis ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... et à Mme X... une certaine somme "à titre de remboursement d'un prétendu prêt, prononçant diverses condamnations tant au titre de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive", alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de prêt est un contrat réel ; que l'obligation de remboursement de l'emprunteur d'une somme d'argent ne naît que de la tradition de la somme prêtée ; que M. Y... ayant fait valoir qu'aucune somme ne lui avait été remise en exécution de la convention par laquelle M. Z... et Mme X... s'étaient engagés à lui prêter une somme de 198 000 francs et qu'ils ne versaient pas aux débats le moindre justificatif de la remise des fonds, les juges du fond ne pouvaient le condamner par le motif que le principe de sa dette à raison de ce prêt n'est pas sérieusement discutable et que la contestation du débiteur portant sur l'objet du contrat est dépourvue de sens, dès lors qu'il est constant que ce prêt est bien en relation avec l'acquisition du commerce, sans établir qu'une tradition de fonds avait eu lieu ; que la décision est donc dépourvue de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil ; 2 / que c'est à celui qui prétend avoir prêté de l'argent à autrui à démontrer à la fois l'existence du prêt et la tradition de l'argent ; que le prêt implique des obligations pour le prêteur, à savoir la remise des fonds prêtés, et pour l'emprunteur, à savoir le remboursement des sommes ; que les juges du fond, en se contentant d'affirmer que le prêt aurait reçu partiellement exécution de la part du débiteur, n'ont pas établi, par cette seule affirmation, la tradition des fonds et ont, par là même, violé l'article 1135 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel s'est référée au jugement de première instance pour l'exposé des faits et est réputée avoir adopté les motifs non contraires du jugement de première instance ; que les premiers juges ont constaté que l'acte de prêt comporte "un engagement à prêter", formule peu habituelle et contredite par les termes du contrat ; que c'est par une dénaturation des termes du contrat qui ne comporte la constatation d'aucune remise de fonds que celui-ci a été qualifié de contrat de prêt ; que la décision est donc entachée de violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif ; que la simple affirmation que le principe de la dette de M. Y... à raison du contrat de prêt n'est pas sérieusement discutable ; que la contestation du débiteur portant sur l'absence d'objet du contrat est dépourvue de sens, dès lors qu'il est constant que ce prêt était en relation avec l'acquisition du fonds de commerce des intimés, lequel, en garantie de l'exécution de ce contrat, a fait l'objet d'une inscription de nantissement de second rang et que l'absence de toute contestation de la part de M. Y... lors de paiements postérieurs au 1er janvier 1988 établit que ces règlements avaient une cause juridique, est insuffisante à établir l'existence d'une tradition des fonds prêtés ; qu'en effet, la décision n'établit pas pourquoi le principe de la dette de M. Y... ne serait pas sérieusement discutable et en quoi le prêt aurait été en relation avec l'acquisition du fonds des intimés et pourquoi une telle relation serait de nature à conforter l'existence d'un prêt ; que la décision est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé la correspondance exacte entre l'engagement de rembourser les soixante échéances mensuelles contenues dans l'acte litigieux et les soixante lettres de change de même montant acceptées par M. Y..., ce qui emporte présomption de provision représentée, en l'espèce, par la créance de somme d'argent objet du prêt litigieux, l'arrêt retient que les lettres de change ont été honorées pendant toute l'année 1987 et par deux versements ultérieurs et qu'il y a eu des paiements partiels jusqu'en avril 1991 sans aucune contestation ; qu'ainsi, sans dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement des sommes versées par lui, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation de la décision en tant qu'elle a refusé d'ordonner le remboursement des sommes versées par M. Y... ; qu'en effet, la cassation à intervenir sur le premier moyen est de nature à démontrer que les juges du fond n'ont pas justifié l'existence d'un prêt et, par là, de la cause légitime des versements opérés par M. Y... qui seule aurait pu justifier le refus d'ordonner la répétition des sommes versées ; que la décision doit donc être censurée pour violation de l'article 136 du Code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen emporte celui du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à Mme X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel