Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c359
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto service transport France (société ASTF), qui avait été chargée par la société SAS du transport, par voie routière, de deux véhicules d'Allemagne en France, s'est substituée la société Transports de véhicules lyonnais (société TVL) pour le parcours terminal en France ; que les véhicules ayant été volés, au cours de ce trajet, la société ASTF a indemnisé le propriétaire des véhicules de son préjudice et, ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société TVL et son assureur, la Compagnie d'assurance La Réunion européenne, en paiement de la somme versée ; que la société TVL et son assureur ont soulevé la prescription de l'action en se fondant sur l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que le transport litigieux est un transport international, régi par la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) et écarter, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que la création d'une "feuille de route" par la société TVL n'a eu manifestement pour objet que de satisfaire aux obligations fiscales nationales, notamment au paiement d'un droit de timbre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes en cause ont été signés par les sociétés ASTF et TVL en leurs qualités respectives d'expéditeur et de transporteur et qu'ils ont pour objet l'acheminement des véhicules litigieux en France, depuis Creutzwald jusqu'à leur destination finale, la cour d'appel en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'asurances La Réunion Européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Auto Service Transport France (ASTF), dont le siège social est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Transports de Véhicules Lyonnais (TVL), dont le siège social est : 01500 Château Gaillard, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Compagnie d'assurances La Réunion Européenne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Auto Service Transport France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto service transport France (société ASTF), qui avait été chargée par la société SAS du transport, par voie routière, de deux véhicules d'Allemagne en France, s'est substituée la société Transports de véhicules lyonnais (société TVL) pour le parcours terminal en France ; que les véhicules ayant été volés, au cours de ce trajet, la société ASTF a indemnisé le propriétaire des véhicules de son préjudice et, ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société TVL et son assureur, la Compagnie d'assurance La Réunion européenne, en paiement de la somme versée ; que la société TVL et son assureur ont soulevé la prescription de l'action en se fondant sur l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que le transport litigieux est un transport international, régi par la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) et écarter, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que la création d'une "feuille de route" par la société TVL n'a eu manifestement pour objet que de satisfaire aux obligations fiscales nationales, notamment au paiement d'un droit de timbre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes en cause ont été signés par les sociétés ASTF et TVL en leurs qualités respectives d'expéditeur et de transporteur et qu'ils ont pour objet l'acheminement des véhicules litigieux en France, depuis Creutzwald jusqu'à leur destination finale, la cour d'appel en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Auto Service Transport France et la société Transports de Véhicules Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ASTF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel