Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c35b
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1998), que la Caixabank a consenti à M. Y... des ouvertures de crédit en compte courant et un prêt garantis par des inscriptions hypothécaires sur des immeubles appartenant à lui-même ou à son épouse ou à sa mère ; que la Caixabank a également consenti deux prêts à la société Europort, créée par M. Y... pour des opérations de promotion immobilière ; que la société Europort a été mise en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire de la société a obtenu judiciairement la condamnation de la Caixabank à des dommages-intérêts pour octroi abusif de crédits à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; que M. Y... et sa mère, Mme Y..., ont alors demandé judiciairement l'annulation de leurs engagements, des dommages-intérêts et la cessation des procédures d'exécution formées contre eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si l'auteur de ces conclusions avait reçu une injonction de conclure et sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché l'adversaire d'y répondre ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code procédure civile ; 2 / que la banque qui consent des crédits excessifs ou artificiels à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise engage sa responsabilité à l'égard du gérant de cette société à titre personnel lorsqu'elle lui a accordé un crédit artificiel dans le but de résorber le déficit de la société, en usant de sa position dominante ; que la cour d'appel, qui a constaté que les concours attribués à M. Y... pour un montant de plus de 2 millions de francs étaient en fait destinés à soutenir abusivement la société Europort, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; que l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'engage encore sa responsabilité l'établissement de crédit qui consent des prêts dont les charges sont excessives au regard des ressources de l'emprunteur, grevant ainsi l'intégralité de son patrimoine ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Caixabank avait accordé à M. Y... des crédits excessifs garantis par des sûretés prises sur tout le patrimoine de l'emprunteur et sur celui de sa mère, n'a encore pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; que l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jérôme Y..., 2 / Mme Paulette X..., veuve Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Caixabank CGIB, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank CGIB, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1998), que la Caixabank a consenti à M. Y... des ouvertures de crédit en compte courant et un prêt garantis par des inscriptions hypothécaires sur des immeubles appartenant à lui-même ou à son épouse ou à sa mère ; que la Caixabank a également consenti deux prêts à la société Europort, créée par M. Y... pour des opérations de promotion immobilière ; que la société Europort a été mise en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire de la société a obtenu judiciairement la condamnation de la Caixabank à des dommages-intérêts pour octroi abusif de crédits à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; que M. Y... et sa mère, Mme Y..., ont alors demandé judiciairement l'annulation de leurs engagements, des dommages-intérêts et la cessation des procédures d'exécution formées contre eux ; Attendu que M. Y... et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si l'auteur de ces conclusions avait reçu une injonction de conclure et sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché l'adversaire d'y répondre ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code procédure civile ; 2 / que la banque qui consent des crédits excessifs ou artificiels à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise engage sa responsabilité à l'égard du gérant de cette société à titre personnel lorsqu'elle lui a accordé un crédit artificiel dans le but de résorber le déficit de la société, en usant de sa position dominante ; que la cour d'appel, qui a constaté que les concours attribués à M. Y... pour un montant de plus de 2 millions de francs étaient en fait destinés à soutenir abusivement la société Europort, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; que l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'engage encore sa responsabilité l'établissement de crédit qui consent des prêts dont les charges sont excessives au regard des ressources de l'emprunteur, grevant ainsi l'intégralité de son patrimoine ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Caixabank avait accordé à M. Y... des crédits excessifs garantis par des sûretés prises sur tout le patrimoine de l'emprunteur et sur celui de sa mère, n'a encore pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; que l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le juge peut écarter des conclusions déposées deux jours avant la clôture de la mise en état, sans avoir à rechercher si l'auteur de ces conclusions avait reçu une injonction de conclure, dès lors qu'il était avisé de la date prévue pour la clôture ; que la cour d'appel a statué à bon droit en ce sens ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme Y... que la banque ait eu, à l'époque de l'octroi des crédits litigieux, des renseignements alarmants sur la situation de l'emprunteur qu'eux-mêmes auraient ignorés ; que, dès lors, la cour d'appel a pu rejeter leurs prétentions selon lesquelles la banque était fautive à leur égard pour leur avoir accordé les crédits qu'ils avaient demandés ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Caixabank CGIB la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723a0cd5801467740c35b
Données disponibles
- Texte intégral