Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c35d
- Date
- 22 mai 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998), que courant 1985, M. X... a obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Morlaix, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse), l'ouverture d'un compte bancaire et l'octroi d'un prêt de 22 000 francs, dont le montant a été versé sur ce compte ; que, prétendant que le montant du prêt y avait été prélevé sur ordre de sa mère, sans que celle-ci n'ait procuration à cette fin, M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... affirmait, sans être démenti par la banque, n'avoir pas perçu les fonds déposés sur son compte, fonds qui avaient été remis à sa mère ; qu'il appartenait donc à la Banque à titre d'exception de rapporter la preuve qu'elle avait bien le pouvoir de remettre les fonds à la mère du titulaire du compte ; que la cour ne pouvait, sans relever que la banque avait l'autorisation de remettre les fonds à Mme X..., déclarer que M. X... ne rapportait pas la preuve de la faute de la banque, sans priver de base légale sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé ; que les juges ont l'obligation d'analyser dans leurs décisions, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel ne pouvait pas estimer que M. X... ne produisait aucun document susceptible de soutenir ses affirmations, sans analyser les documents produits par M. X... et justifier pourquoi ils ne pouvaient servir d'éléments de preuve de la remise des fonds irrégulièrement par la banque à Mme X... ; qu'il y a, donc, eu violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM du Finistère, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998), que courant 1985, M. X... a obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Morlaix, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse), l'ouverture d'un compte bancaire et l'octroi d'un prêt de 22 000 francs, dont le montant a été versé sur ce compte ; que, prétendant que le montant du prêt y avait été prélevé sur ordre de sa mère, sans que celle-ci n'ait procuration à cette fin, M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Caisse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... affirmait, sans être démenti par la banque, n'avoir pas perçu les fonds déposés sur son compte, fonds qui avaient été remis à sa mère ; qu'il appartenait donc à la Banque à titre d'exception de rapporter la preuve qu'elle avait bien le pouvoir de remettre les fonds à la mère du titulaire du compte ; que la cour ne pouvait, sans relever que la banque avait l'autorisation de remettre les fonds à Mme X..., déclarer que M. X... ne rapportait pas la preuve de la faute de la banque, sans priver de base légale sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé ; que les juges ont l'obligation d'analyser dans leurs décisions, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel ne pouvait pas estimer que M. X... ne produisait aucun document susceptible de soutenir ses affirmations, sans analyser les documents produits par M. X... et justifier pourquoi ils ne pouvaient servir d'éléments de preuve de la remise des fonds irrégulièrement par la banque à Mme X... ; qu'il y a, donc, eu violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à prétendre que le montant du prêt litigieux a été retiré de son compte par sa mère, sans préciser quelles opérations de débits sur le compte étaient contestées ; qu'en l'absence de telles précisions, la cour d'appel n'a pas, en statuant comme elle a fait, privé sa décision de base légale ni de motifs ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel