Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c35f
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maes France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Maes France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Entenial, venant aux droits de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Banque La Hénin ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1997), que, par acte du 11 mai 1988, la Banque La Hénin (la banque) a consenti, en qualité de chef de file d'un groupe d'établissements de crédit, un prêt d'un montant de 3 400 000 francs à la société Dapar (la société) pour financer l'acquisition d'un droit au bail et de matériel destiné à la création d'une brasserie ; que la banque a obtenu en garantie un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et le cautionnement de la société Maes France ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que la société Maes France reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 000 francs, montant à concurrence duquel elle s'est engagée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1995, alors, selon le moyen : 1 / que la société Maes France faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées que, dans l'acte de cautionnement en date du 11 mai 1988, la banque s'était engagée à recueillir son consentement exprès et par écrit avant d'accorder une quelconque prorogation de délai à l'emprunteur, sous peine de perdre tous recours et actions contre elle ; qu'en considérant que l'établissement bancaire n'avait pas manqué à son obligation d'information de la caution, sans rechercher si, préalablement aux premiers incidents de paiement de la société, incidents qui n'ont précédé que de quelques semaines sa cessation des paiements, ladite société n'avait pas obtenu de la banque des délais de paiement sans l'accord exprès de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en soulevant d'office et sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer le moyen tiré de ce que la société Maes France n'avait pas justifié des moyens qu'elle aurait pu mettre en oeuvre pour sauvegarder ses droits si elle avait été informée en temps utile par la banque de la défaillance de la société, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartenait à la banque de rapporter elle-même la preuve de l'exécution de son obligation d'information de la société Maes France ; que, dès lors, en exonérant l'établissement bancaire de la charge de cette preuve en la seule considération de ce que la caution ne démontrait pas en quoi elle aurait pu bénéficier de l'exécution de l'obligation d'information pesant sur celui-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 4 / que commet une faute de négligence dont peuvent se prévaloir les cautions l'établissement bancaire qui, ayant consenti un prêt garanti par un nantissement sur un fonds de commerce, dont le droit au bail constitue un des éléments essentiels, omet d'assurer la conservation dudit droit en laissant prononcer la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers ; que, dès lors, en condamnant la société Maes France à exécuter son engagement de caution après avoir constaté que, la société ayant accumulé un important arriéré de loyers, la banque n'avait effectué aucune diligence pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail dont était titulaire la société, la cour d'appel a manqué de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient que la société Dapar n'a connu d'incident de paiement qu'à compter de juin 1989 et qu'elle a régularisé sa déclaration de cessation des paiements dès le 17 août 1989, sa mise en redressement judiciaire étant prononcée le 31 août suivant ; qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la preuve n'était pas rapportée par la caution d'un manquement du créancier à son obligation d'information contractuelle relative à l'octroi d'une prorogation de délai à l'emprunteur, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la mise en redressement judiciaire de la société Dapar était intervenue très peu de temps après sa défaillance, l'arrêt retient que si la banque avait payé l'arriéré des sommes dues au bailleur en vue d'éviter l'acquisition de la clause résolutoire et de permettre la conservation du bail, elle n'aurait eu aucune assurance de récupérer sa créance ; qu'il a pu déduire de ces constatations et appréciations que la perte du bail ne résultait pas du fait de la banque ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maes France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maes France à payer à la Banque La Hénin la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 2037 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel