Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c361
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale , 19 décembre 1995, arrêt n° 2252), que le Groupement foncier agricole de Boisviel sud (le GFA) était porteur de quatre lettres de change tirées sur la Société coopérative des riverains du Vidourle (la coopérative), dont M. X... présidait le conseil d'administration, et acceptées par elle ; qu'à leurs échéances comprises entre le 31 janvier et le 31 mars 1983, la Caisse régionale de Crédit agricole du Gard (la banque), domiciliataire des effets, a refusé d'en payer le montant au GFA ; qu'après que la coopérative eût été, par un jugement du 26 mai 1983, mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, le GFA a recherché la responsabilité quasidélictuelle de la banque à son égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'au 24 février 1983, la coopérative disposait d'une ouverture de crédit de 5 millions de francs, ce dont il résulte qu'à la date de présentation de la traite de 1,5 million de francs dont le GFA de Boisviel était porteur, soit le 31 janvier 1983, la coopérative disposait de cette même ouverture de crédit ; qu'en ne faisant droit néanmoins à la demande du GFA de Boisviel qu'à hauteur de 510 000 francs, après avoir procédé à une répartition au marc le franc sur la seule base du crédit accordé par la CRCA du Gard limité au montant total des effets indûment payés par la banque aux sociétés du Groupe Serres, soit 1 327 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions, le GFA de Boisviel avait fait valoir que les effets payés par la CRCA du Gard aux sociétés du groupe Serres étaient non causés et que la banque ne l'ignorait pas ; que la cour d'appel a pu constater par ailleurs la mauvaise foi fautive de la CRCA du Gard, qui a volontairement privilégié les porteurs d'effets appartenant au Groupe Serres ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, après avoir seulement relevé qu'aucune pièce ne permet de contredire l'appréciation selon laquelle la CRCA du Gard n'a pas connu le comportement délictuel de M. X... avant février 1983, sans rechercher précisément, comme cela lui était demandé, si la CRCA du Gard n'avait pas connaissance du fait que les effets réglés aux sociétés du Groupe Serres en février 1983 étaient non causés et donc nuls, de telle sorte que la CRCA du Gard ne pouvait procéder à leur règlement, au préjudice des effets dont le GFA de Boisviel était porteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le GFA de Boisviel avait fait valoir que l'aggravation de la position débitrice du compte provenait essentiellement du paiement par la banque, le 2 février 1983, d'effets de commerce non causés, au profit des entreprises Serres, pour un total de 1,3 million de francs, qu'à la même date, le compte avait enregistré un débit non causé de 1 million de francs, initié à la seule diligence de la CRCA du Gard, au profit du Groupe Serres, et qu'il était établi que la banque a laissé financer l'acquisition par la coopérative d'une récolteuse d'une valeur de 2 millions de francs, dont celle-ci n'avait aucune utilité et qui a toujours été utilisée pour les exploitations agricoles Serres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir seulement relevé qu'aucun effet n'a été honoré aux échéances des 28 février et 31 mars 1983, sans répondre aux conclusions du GFA de Boisviel soutenant que, sans le comportement fautif de la banque, le compte de la coopérative aurait dû être créditeur de 1 092 669 francs, permettant de régler une partie importante des traites présentées par le GFA de Boisviel aux échéances du 28 février et 31 mars 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans ses conclusions en réponse signifiées le 23 septembre 1992 et enregistrées au greffe le 24 septembre 1992, le GFA de Boisviel avait expressément sollicité, à propos de sa demande principale, la capitalisation des intérêts ; qu'en énonçant que le GFA de Boisviel n'avait pas demandé la capitalisation des intérêts dans ses écritures successives depuis l'assignation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du GFA de Boisviel du 24 septembre 1992 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole (GFA) de Boisviel sud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle - chambres civiles réunies), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement foncier agricole (GFA) de Boisviel sud, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) du Gard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale , 19 décembre 1995, arrêt n° 2252), que le Groupement foncier agricole de Boisviel sud (le GFA) était porteur de quatre lettres de change tirées sur la Société coopérative des riverains du Vidourle (la coopérative), dont M. X... présidait le conseil d'administration, et acceptées par elle ; qu'à leurs échéances comprises entre le 31 janvier et le 31 mars 1983, la Caisse régionale de Crédit agricole du Gard (la banque), domiciliataire des effets, a refusé d'en payer le montant au GFA ; qu'après que la coopérative eût été, par un jugement du 26 mai 1983, mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, le GFA a recherché la responsabilité quasidélictuelle de la banque à son égard ; Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'au 24 février 1983, la coopérative disposait d'une ouverture de crédit de 5 millions de francs, ce dont il résulte qu'à la date de présentation de la traite de 1,5 million de francs dont le GFA de Boisviel était porteur, soit le 31 janvier 1983, la coopérative disposait de cette même ouverture de crédit ; qu'en ne faisant droit néanmoins à la demande du GFA de Boisviel qu'à hauteur de 510 000 francs, après avoir procédé à une répartition au marc le franc sur la seule base du crédit accordé par la CRCA du Gard limité au montant total des effets indûment payés par la banque aux sociétés du Groupe Serres, soit 1 327 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions, le GFA de Boisviel avait fait valoir que les effets payés par la CRCA du Gard aux sociétés du groupe Serres étaient non causés et que la banque ne l'ignorait pas ; que la cour d'appel a pu constater par ailleurs la mauvaise foi fautive de la CRCA du Gard, qui a volontairement privilégié les porteurs d'effets appartenant au Groupe Serres ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, après avoir seulement relevé qu'aucune pièce ne permet de contredire l'appréciation selon laquelle la CRCA du Gard n'a pas connu le comportement délictuel de M. X... avant février 1983, sans rechercher précisément, comme cela lui était demandé, si la CRCA du Gard n'avait pas connaissance du fait que les effets réglés aux sociétés du Groupe Serres en février 1983 étaient non causés et donc nuls, de telle sorte que la CRCA du Gard ne pouvait procéder à leur règlement, au préjudice des effets dont le GFA de Boisviel était porteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le GFA de Boisviel avait fait valoir que l'aggravation de la position débitrice du compte provenait essentiellement du paiement par la banque, le 2 février 1983, d'effets de commerce non causés, au profit des entreprises Serres, pour un total de 1,3 million de francs, qu'à la même date, le compte avait enregistré un débit non causé de 1 million de francs, initié à la seule diligence de la CRCA du Gard, au profit du Groupe Serres, et qu'il était établi que la banque a laissé financer l'acquisition par la coopérative d'une récolteuse d'une valeur de 2 millions de francs, dont celle-ci n'avait aucune utilité et qui a toujours été utilisée pour les exploitations agricoles Serres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir seulement relevé qu'aucun effet n'a été honoré aux échéances des 28 février et 31 mars 1983, sans répondre aux conclusions du GFA de Boisviel soutenant que, sans le comportement fautif de la banque, le compte de la coopérative aurait dû être créditeur de 1 092 669 francs, permettant de régler une partie importante des traites présentées par le GFA de Boisviel aux échéances du 28 février et 31 mars 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans ses conclusions en réponse signifiées le 23 septembre 1992 et enregistrées au greffe le 24 septembre 1992, le GFA de Boisviel avait expressément sollicité, à propos de sa demande principale, la capitalisation des intérêts ; qu'en énonçant que le GFA de Boisviel n'avait pas demandé la capitalisation des intérêts dans ses écritures successives depuis l'assignation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du GFA de Boisviel du 24 septembre 1992 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les positions respectives des parties sur l'existence ou l'inexistence d'un découvert sur le compte de la coopérative en janvier 1983, la cour d'appel a retenu la prétention de la banque quant à la cessation de l'ouverture de crédit de 5 millions de francs plusieurs mois auparavant, sans qu'elle ait eu les caractéristiques d'un découvert ; qu'elle a, ensuite, retenu que, sans y être tenue par une autorisation antérieure, la banque avait, le 31 janvier 1983, consenti à la coopérative un nouveau découvert de 1 327 000 francs ayant servi à des règlements préférentiels qu'elle a estimés fautifs en tant que tels ; qu'elle a cependant écarté la prétention selon laquelle les autres créanciers réclamant aussi le bénéfice d'un paiement sur ce découvert étaient, au su de la banque, dépourvus de droits, précisant au contraire que la banque n'avait eu connaissance de la fraude qu'en février 1983 ; qu'ainsi, l'arrêt ne viole pas les dispositions visées aux deux premiers griefs ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'après la découverte de la fraude, la banque n'avait consenti aucun nouveau découvert à la coopérative, résiliant au contraire les crédits antérieurs, la cour d'appel a, par là-même, écarté la prétention selon laquelle, pour les effets dont était bénéficiaire le GFA de Boisviel à échéance des 28 février et 31 mars 1983, des disponibilités étaient suffisantes pour assurer leurs paiements ; qu'elle a, par ce motif, justifié sa décision ; Attendu, enfin, que c'est en interprétant des conclusions imprécises que la cour d'appel a statué comme elle a fait sur la capitalisation des intérêts, ce qui exclut l'appréciation de la Cour de Cassation pour dénaturation ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement foncier agricole (GFA) de Boisviel sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel