Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c362
- Date
- 2 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SO. IN. TRA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Etlafric France, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SO. IN. TRA., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etlafric France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SO.IN.TRA. a, par acte du 27 décembre 1991, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 1991 ; Attendu que par jugement du 29 juin 1992, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SO.IN.TRA et désigné Mme Armelle X... en qualité de liquidateur ; Attendu que par arrêt du 19 janvier 1994 (n 699 D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de cinq mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu que le liquidateur n'a accompli aucune diligence en vue de la reprise de l'instance et que le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile est expiré ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 1991 entre la société SO.IN.TRA et la société Etlafric France ; Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etlafric France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA