Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c363
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif, Le Village de Villiers, SNC CEPRO et compagnie, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle Bertrand-Ferry, titulaire d'un office notarial, actuellement SCP Ferry-Mayeux, dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre X..., domicilié ..., 4 / de M. Jean-Jacques Y..., domicilié ..., 5 / de Mme Chantal A..., domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Bertrand-Ferry, actuellement SCP Ferry-Mayeux, de MM. X..., Ferry et de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., qui avait produit lui-même une expédition de l'acte datée du 26 février 1982, avait attendu plus de sept ans pour assigner, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, ni adopter des motifs contraires du jugement partiellement confirmé, que M. Z... n'avait pas agi à bref délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la faute commise par le notaire et par le clerc n'était pas la cause exclusive du dommage allégué dans la mesure où il appartenait, en premier lieu, à l'acquéreur d'assurer sa propre information par sa diligence personnelle comme le contrat de réservation l'y invitait, et qu'il y avait donc lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur des deux tiers pour le notaire et le clerc et d'un tiers pour l'acquéreur, le client coupable et victime ne pouvant prétendre qu'à la réparation d'une partie de son préjudice, le reste demeurant à sa charge comme sanction de sa propre faute, la cour d'appel a pu, sans se contredire, après avoir souverainement fixé le préjudice subi à 150 000 francs, condamner la SCP notariale et Mme A... à payer à M. Z... la somme de 100 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société civile professionnelle Bertrand-Ferry et actuellement SCP Ferry-Mayeux, à MM. X..., Ferry et Mme A..., ensemble, la somme de 10 000 francs, soit 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel