Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c368
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1999), que M. Y..., maître de l'ouvrage, assuré par le Groupement français d'assurances (le GFA), a chargé la société Ravalement isolation, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. A... pour liquidateur, assurée par le Groupe Drouot, de l'isolation extérieure des murs de sa maison par application d'un procédé X Therm 3 000, fabriqué par la société Profilix, assurée par le Groupe des assurances nationales incendie accidents (le GAN) et fourni par la société Etude promotion isolation du bâtiment (société EPIB), également en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, assurée par la société Abeille paix (compagnie Abeille) ; que des fissures étant apparues dans l'enduit de finition, M. Y..., décédé en cours d'instance, a assigné en réparation la société Ravalement isolation et la compagnie Axa assurances IARD (compagnie Axa), venant aux droits du Groupe Drouot, qui ont appelé en garantie la société Profilix, aux droits de laquelle vient la société Lafarge mortiers (société Lafarge), et le GAN ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie de la compagnie Axa contre la société Lafarge et mettre le GAN hors de cause, l'arrêt, qui constate que la maison est affectée, dans l'un de ses éléments d'équipement constitué par le revêtement extérieur, de désordres qui la rendent impropre à sa destination, retient qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les sociétés Ravalement isolation et Profilix sur la base de laquelle la faute du fabricant pourrait être recherchée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Lafarge produits formules, devenue société Lafarge mortiers, venant aux droits de la société Profilix, dont le siège social est ..., 2 / de la société Groupe assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., 3 / de la société AM Prudence, venant aux droits du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est ..., 4 / de M. Pierre A..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Ravalement isolation, domicilié ..., 5 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Etude promotion isolation du bâtiment (EPIB), domicilié ..., 6 / de la compagnie Abeille paix assurances, dont le siège social est ..., 7 / de Mme Bernadette Z..., épouse Y..., demeurant ..., 8 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 9 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 10 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 11 / de Mme Martine Y..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabetier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lafarge mortiers, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupe assurances nationales, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société AM Prudence, de Me Cossa, avocat de Mme Bernadette Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société AM Prudence ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, tant de l'existence du dommage que de sa réparation et sans dénaturation du rapport d'expertise, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la consommation de chauffage consécutive à la diminution des qualités d'isolation depuis l'automne 1988 jusqu'à 1996 avait été calculée par l'expert dans des conditions qu'il convenait d'entériner et que le préjudice résultant des désordres apparents sur les façades du pavillon, qui était réel ainsi que le démontraient les photographies prises par l'expert, pouvait être évalué à une certaine somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1999), que M. Y..., maître de l'ouvrage, assuré par le Groupement français d'assurances (le GFA), a chargé la société Ravalement isolation, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. A... pour liquidateur, assurée par le Groupe Drouot, de l'isolation extérieure des murs de sa maison par application d'un procédé X Therm 3 000, fabriqué par la société Profilix, assurée par le Groupe des assurances nationales incendie accidents (le GAN) et fourni par la société Etude promotion isolation du bâtiment (société EPIB), également en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, assurée par la société Abeille paix (compagnie Abeille) ; que des fissures étant apparues dans l'enduit de finition, M. Y..., décédé en cours d'instance, a assigné en réparation la société Ravalement isolation et la compagnie Axa assurances IARD (compagnie Axa), venant aux droits du Groupe Drouot, qui ont appelé en garantie la société Profilix, aux droits de laquelle vient la société Lafarge mortiers (société Lafarge), et le GAN ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie de la compagnie Axa contre la société Lafarge et mettre le GAN hors de cause, l'arrêt, qui constate que la maison est affectée, dans l'un de ses éléments d'équipement constitué par le revêtement extérieur, de désordres qui la rendent impropre à sa destination, retient qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les sociétés Ravalement isolation et Profilix sur la base de laquelle la faute du fabricant pourrait être recherchée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs successifs, jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur, disposent, à l'égard du fabricant, d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Axa à payer à M. Y... la somme de 20 000 francs au titre de la surconsommation de chauffage et celle de 6 000 francs au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'esthétique du pavillon, déclare l'action en garantie dirigée à l'encontre de la société Lafarge irrecevable et prononce sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur, le GAN, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les sociétés Lafarge mortiers et Groupe assurances nationales, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Lafarge mortiers et Groupe assurances nationales et celle de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) vente
Référence
613723a0cd5801467740c368
Données disponibles
- Texte intégral