Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c36c
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1999), que la société BTMF a pris à bail en 1972 des locaux à usage de blanchisserie-teinturerie appartenant à la société Fraissinet, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur ; que, les parties s'opposant sur la charge des réparations, un expert a été désigné en référé ; que, sur la base de son rapport, la société BTMF a assigné la bailleresse pour la faire condamner, sous astreinte, à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture le jour de l'audience des débats et de statuer par la même décision sur le fond du litige, alors, selon le moyen, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture , cette décision motivée pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que le juge ne peut, en conséquence, dans la même décision, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer celle-ci au jour de l'audience des débats ou à une date antérieure et statuer sur le fond du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 16, ensemble les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fraissinet, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, M. Emmanuel X..., agissant ès qualités de liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de la société BTMF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société BTMF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1999), que la société BTMF a pris à bail en 1972 des locaux à usage de blanchisserie-teinturerie appartenant à la société Fraissinet, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur ; que, les parties s'opposant sur la charge des réparations, un expert a été désigné en référé ; que, sur la base de son rapport, la société BTMF a assigné la bailleresse pour la faire condamner, sous astreinte, à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture le jour de l'audience des débats et de statuer par la même décision sur le fond du litige, alors, selon le moyen, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture , cette décision motivée pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que le juge ne peut, en conséquence, dans la même décision, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer celle-ci au jour de l'audience des débats ou à une date antérieure et statuer sur le fond du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 16, ensemble les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société Fraissinet lui avait demandé, par conclusions du 27 novembre 1998, de rejeter celles de la société BTMF signifiées le jour de la clôture et, à défaut, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'en différer le prononcé au jour de l'audience des débats prévue le 2 décembre 1998 pour lui permettre de répliquer, cette société est irrecevable à critiquer la révocation devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes du bail rendait nécessaire, que la bailleresse n'était pas exonérée des réparations qui se révélaient indispensables en cours de bail et que les obligations de la locataire se bornaient à l'entretien locatif et au remplacement de certains équipements limitativement énumérés, d'autre part, constaté que les travaux exécutés par la bailleresse entre 1991 et 1994 concernant la toiture, la charpente et les murs n'étaient pas de nature à démontrer le défaut d'entretien des lieux par la société BTMF et qu'il serait inutile de demander aujourd'hui à un expert de rechercher l'état des lieux avant 1972, d'autant qu'il n'existait aucun état de ces lieux de cette époque, et qu'en outre il n'était pas établi que les locaux utilisés depuis 1899 pour une activité de teinturerie puis de blanchisserie industrielle eussent été reconstruits ou réhabilités, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société BTMF la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c36c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel