Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c36d
- Date
- 21 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 1999) que M. Y..., qui avait donné à bail diverses parcelles à M. X..., a assigné celui-ci en résiliation du bail au motif qu'il avait mis des parcelles à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole sans l'en avoir informé préalablement ; que M. X... s'est opposé à la demande et a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils Alain ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que la lettre du 15 décembre 1986 mentionnait une date de mise à disposition antérieure d'un mois à l'avis donné par M. X..., au bailleur, par cette lettre, qu'il y était écrit "je mettrai à la disposition" et que la mention "à compter du 11 novembre 1986" constituait une erreur qui, dans la mesure où elle faisait référence à une activité agricole dont le cycle est le plus souvent annuel, n'avait pu tromper le bailleur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant Ferme de la Croisette, 02290 Saint-Bandry, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411.37 du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 1999) que M. Y..., qui avait donné à bail diverses parcelles à M. X..., a assigné celui-ci en résiliation du bail au motif qu'il avait mis des parcelles à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole sans l'en avoir informé préalablement ; que M. X... s'est opposé à la demande et a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils Alain ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que la lettre du 15 décembre 1986 mentionnait une date de mise à disposition antérieure d'un mois à l'avis donné par M. X..., au bailleur, par cette lettre, qu'il y était écrit "je mettrai à la disposition" et que la mention "à compter du 11 novembre 1986" constituait une erreur qui, dans la mesure où elle faisait référence à une activité agricole dont le cycle est le plus souvent annuel, n'avait pu tromper le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la lettre d'avis au bailleur était antérieure à la mise à disposition des parcelles à la société civile d'exploitation agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- bail rural
Référence
613723a0cd5801467740c36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel