Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c370
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998) que le lotissement Résidence Aphrodite Village est constitué de plusieurs bâtiments soumis au statut de la copropriété et que la gestion des équipements communs aux copropriétés a été confiée à l'association foncière urbaine libre Aphrodite I... (l'X...) ; que M. C..., propriétaire de lots dans l'un des bâtiments, a assigné l'X... en suppression d'aménagements réalisés par plusieurs copropriétaires en invoquant le non respect des stipulations du cahier des charges du lotissement ; que l'X... a appelé en garantie ces propriétaires ; Attendu que, pour débouter M. C... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que les aménagements réalisés par Mmes B... et Alibert, au demeurant réduits, soient inconciliables avec l'harmonie du complexe, que M. G... a été autorisé à réaliser des travaux d'extension par une décision de l'assemblée générale de la copropriété dans laquelle est situé son lot et à laquelle participait un représentant de l'X..., que les travaux ont été conçus par l'architecte concepteur du groupe d'immeubles et que l'extension réalisée par M. F... ne nuit pas à l'harmonie du complexe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile - Section AO), au profit : 1 / de l'X... Aphrodite village, dont le siège est La Corrège, bureau Sogelav, 11370 Leucate plage, 2 / de M. Adrien D..., demeurant ..., 3 / de M. Georges G..., demeurant ..., 4 / de Mme Monique A..., demeurant Aphrodite village, appartement 504, 11370 Port Leucate, 5 / de M. Paul F..., demeurant ..., 6 / de Mme Raymonde E..., née Alibert, demeurant Aphrodite village, appartement 511, 11370 Port Leucate, 7 / de M. Franciscus H..., demeurant Havenmarkt 6, B 2040 Anvers (Belgique), 8 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; l'X... Aphrodite village a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 janvier 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'X... Aphrodite village, de Me Balat, avocat de M. G..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'X... Aphrodite village du désistement de son pourvoi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998) que le lotissement Résidence Aphrodite Village est constitué de plusieurs bâtiments soumis au statut de la copropriété et que la gestion des équipements communs aux copropriétés a été confiée à l'association foncière urbaine libre Aphrodite I... (l'X...) ; que M. C..., propriétaire de lots dans l'un des bâtiments, a assigné l'X... en suppression d'aménagements réalisés par plusieurs copropriétaires en invoquant le non respect des stipulations du cahier des charges du lotissement ; que l'X... a appelé en garantie ces propriétaires ; Attendu que, pour débouter M. C... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que les aménagements réalisés par Mmes B... et Alibert, au demeurant réduits, soient inconciliables avec l'harmonie du complexe, que M. G... a été autorisé à réaliser des travaux d'extension par une décision de l'assemblée générale de la copropriété dans laquelle est situé son lot et à laquelle participait un représentant de l'X..., que les travaux ont été conçus par l'architecte concepteur du groupe d'immeubles et que l'extension réalisée par M. F... ne nuit pas à l'harmonie du complexe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 9 du cahier des charges du lotissement disposait qu'afin que soit respectée dans l'avenir l'harmonie du complexe, il était formellement interdit à tout propriétaire, copropriétaire ou locataire d'apporter aucune modification à l'aspect extérieur des constructions si ce n'est avec l'accord de l'assemblée de l'X... et l'agrément de l'architecte du complexe et qu'elle avait retenu que Mmes B... et Alibert, ainsi que MM. G... et F... auraient dû solliciter l'accord de l'X... et l'agrément de l'architecte du complexe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de ses prétentions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes B..., Alibert et MM. G... et F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... et Alibert et M. F..., ensemble, à payer à M. C... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- lotissement
Référence
613723a0cd5801467740c370
Données disponibles
- Texte intégral