Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c371
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1998), que les sociétés civiles immobilières Neuvilloise, Foncière de Champagne et Agricole du Pont Vert (les SCI) ont donné à bail à ferme diverses parcelles à la famille A... ; que M. A... a donné en location divers emplacements sur les parcelles à M. X... pour y implanter des panneaux publicitaires ; que l'administrateur des SCI, M. Z... après avoir mis en demeure M. X... de les retirer, les a fait déplacer ou masquer ; que M. X... l'a alors assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient qu'il est constant que M. A... avait consenti des contrats permettant à M. Laurent X... d'établir des panneaux publicitaires sur les terrains qu'il exploite en se présentant comme le propriétaire desdites parcelles et qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir cru M. A... qui avait toutes les apparences du vrai propriétaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y... Z..., demeurant 708 Montée de Préonde, 01600 Trevoux, agissant en sa qualité d'administrateur des biens de la SCI Neuvilloise, société Foncière de Champagne et de la société Agricole du Pont Vert, exerçant sous l'enseigne Lyon Saône Gestion Immobilier (LYSAGIM), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de M. Laurent X..., exploitant sous l'enseigne "Espace Service", demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1998), que les sociétés civiles immobilières Neuvilloise, Foncière de Champagne et Agricole du Pont Vert (les SCI) ont donné à bail à ferme diverses parcelles à la famille A... ; que M. A... a donné en location divers emplacements sur les parcelles à M. X... pour y implanter des panneaux publicitaires ; que l'administrateur des SCI, M. Z... après avoir mis en demeure M. X... de les retirer, les a fait déplacer ou masquer ; que M. X... l'a alors assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient qu'il est constant que M. A... avait consenti des contrats permettant à M. Laurent X... d'établir des panneaux publicitaires sur les terrains qu'il exploite en se présentant comme le propriétaire desdites parcelles et qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir cru M. A... qui avait toutes les apparences du vrai propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'erreur commune autorisant M. X... à croire en la qualité de propriétaire de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- apparence
Référence
613723a0cd5801467740c371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel