Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c372
- Date
- 7 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du mémoire complémentaire :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du mémoire complémentaire : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second, à moins qu'elle ne l'avait été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer sur le fond par jugement réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation du défendeur, le jugement attaqué se borne à relever que les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier pour l'audience du bureau de jugement, et que celle-ci a été renvoyée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X..., régulièrement convoqué à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du mémoire complémentaire ni sur les moyens du mémoire principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel